Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons médicales et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2009041 du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision en litige et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A....
Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A..., ressortissant angolais né en 1973, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 8 janvier 2020. L'examen de sa demande ayant fait apparaître qu'il était entré sur le territoire de l'Union européenne muni d'un visa délivré par le Portugal, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée le 12 février 2020. Le 3 juin 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté un arrêté de transfert vers le Portugal, contre lequel M. A... a formé un recours, qui a été rejeté par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 30 juin 2020. M. A... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par une décision du 7 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, par une ordonnance du 2 novembre 2020 contre laquelle le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En estimant que l'incertitude et la précarité de la situation de M. A... suffisaient, compte tenu des pathologies graves dont il était atteint, à remplir la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'il ne ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis ni que l'intéressé risquait d'être privé des soins qui lui sont nécessaires au Portugal, sa destination du transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013, ni que ce transfert pouvait conduire à l'aggravation de son état de santé, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision que M. A..., qui se borne à faire valoir son état de santé dégradé, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la condition d'urgence. Celle-ci ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 2 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....