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02/06/2021 | FRANCE | N°445130

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 juin 2021, 445130


Vu la procédure suivante :

Le comité social et économique de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Fénelon Vaujours a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prise par le ministre de l'agriculture le 19 mai 2020 de résilier, à compter du 1er septembre 2020, le contrat de participation au service public d'éducation et de formation, conclu le 20 décembre 1989 avec l'association OGEC Fénelon Vaujours (Lycée du pay

sage et de l'environnement de Vaujours), jusqu'à ce qu'il soit statué...

Vu la procédure suivante :

Le comité social et économique de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Fénelon Vaujours a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision prise par le ministre de l'agriculture le 19 mai 2020 de résilier, à compter du 1er septembre 2020, le contrat de participation au service public d'éducation et de formation, conclu le 20 décembre 1989 avec l'association OGEC Fénelon Vaujours (Lycée du paysage et de l'environnement de Vaujours), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n°2008309 du 21 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Vu les notes en délibéré, enregistrée le 17 et 25 mai 2021, présentées par le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l'OGEC Fénelon Vaujours ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

2. Aux termes de l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation, notamment au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Fénelon Vaujours est en charge de la gestion d'un établissement d'enseignement privé qui comporte une école maternelle, une école primaire, un lycée général et technologique, une unité de formation d'apprentis et un lycée du paysage et de l'environnement. Le 20 décembre 1989, l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, a conclu avec l'OGEC Fénelon Vaujours, s'agissant du lycée du paysage et de l'environnement, un " contrat de participation au service public d'éducation et de formation des établissements d'enseignement agricole privés " en application des dispositions de l'article L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime. Le 19 mai 2020, l'Etat et l'OGEC sont convenus de mettre fin à cette participation au service public à compter du 1er septembre 2020.

4. Par une ordonnance du 21 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'agriculture relative à la fin de la participation au service public du lycée du paysage et de l'environnement géré par l'OGEC mentionné ci-dessus. Le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

5. En jugeant que la décision contestée du ministre de l'agriculture, qui concerne la participation d'un lycée géré par un OGEC au service public d'éducation et de formation, était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire selon la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier que la décision mettant fin à la participation du lycée du paysage et de l'environnement au service public de l'éducation a pris effet le 1er septembre 2020 et que, depuis cette date, ce lycée n'accueille plus d'élèves. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OGEC Fénelon Vaujours qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours la somme que l'OGEC demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 21 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le comité social et économique de l'OGEC Fénelon Vaujours devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Fénelon Vaujours et à l'OGEC Fénelon Vaujours.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 445130
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 445130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445130.20210602
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