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02/06/2021 | FRANCE | N°442270

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 02 juin 2021, 442270


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803771 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA00460 du 7 avril 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par. M.

C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1803771 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 20PA00460 du 7 avril 2020, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par. M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2020 et 22 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 611-17 du code de justice administrative : " Le rapporteur règle, sous l'autorité du président de la chambre, la communication de la requête. Il fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, par un courrier du 27 février 2020, Me B... a informé la juridiction qu'il se constituait en lieu et place de Me D... pour représenter M. C... devant la cour administrative d'appel et qu'il produirait un mémoire complémentaire. Si le dossier de procédure lui a été communiqué en lui demandant de produire ses observations dans les meilleurs délais, aucun délai précis ne lui a été fixé pour produire ce mémoire complémentaire. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait pas légalement rejeter cette requête comme manifestement dépourvue de fondement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production dans un certain délai sur le fondement de l'article R. 611-17 du même code. M. C... est donc fondé à demander, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

3. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris du 7 avril 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442270
Date de la décision : 02/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2021, n° 442270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442270.20210602
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