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01/06/2021 | FRANCE | N°431716

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 juin 2021, 431716


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris II a engagé contre M. E... B... D... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de son université. Par une décision du 8 avril 2014, la section disciplinaire a infligé à M. B... D... la sanction de l'exclusion de l'université pour une année.

Par une décision du 25 avril 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. B... D... contre cette décision.

Par une décision n°414515

du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université Paris II a engagé contre M. E... B... D... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire de son université. Par une décision du 8 avril 2014, la section disciplinaire a infligé à M. B... D... la sanction de l'exclusion de l'université pour une année.

Par une décision du 25 avril 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. B... D... contre cette décision.

Par une décision n°414515 du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision.

Par une décision du 15 avril 2019, le CNESER, statuant en matière disciplinaire sur renvoi du Conseil d'Etat, à nouveau saisi de l'appel formé par M. B... D... contre la décision du 8 avril 2014 de la section disciplinaire de l'université Paris II, a réformé cette décision et infligé à M. B... D... la sanction de l'avertissement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris II la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mai 2021, présentée par M. B... D... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... D... et à la SCP Poulet, Odent, avocat de l'Université Paris II Panthéon-Assas ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 avril 2014, la section disciplinaire de l'université Paris II a infligé à M. B... D..., étudiant, la sanction de l'exclusion pour une année de cette université, assortie de la nullité de l'épreuve. Par une décision du 25 avril 2017, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel formé par M. B... D... contre cette décision. Par une décision n° 414515 du 16 mai 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER. Par une décision du 15 avril 2019 contre laquelle M. B... D... se pourvoit en cassation, le CNESER, statuant à nouveau, a réformé la décision du 8 avril 2014 et infligé à M. B... D... la sanction de l'avertissement.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a omis de viser et de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de fraude établi par le responsable de l'épreuve. M. B... D... est, par suite, fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L.821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : " En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 20 janvier 2014, lors de l'épreuve écrite de droit de la concurrence de la première année de master, M. B... D... a été surpris en possession d'un téléphone portable affichant le corrigé d'une épreuve de la même matière donnée à l'occasion d'une année précédente. Le procès-verbal constatant la fraude de M. B... D... a été annexé au procès-verbal de déroulement de l'épreuve, daté du jour de l'examen, et il a été signé par le président, professeur responsable de la surveillance de l'épreuve, et par la surveillante qui a constaté les faits reprochés au requérant. Par suite, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que le procès-verbal de fraude serait entaché d'irrégularité au motif qu'il n'est pas daté et n'a pas été signé par l'ensemble des surveillants de l'épreuve.

6. En deuxième lieu, les faits décrits ci-dessus, dont la matérialité n'est pas efficacement contestée par le requérant, permettent de caractériser les éléments retenus par les premiers juges pour estimer que le grief de fraude est établi.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, " La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. " La circonstance que la surveillante de l'examen n'ait pas été entendue par la commission n'est pas de nature, alors même qu'il résulte de l'instruction que son témoignage écrit a pu être très largement discuté, à caractériser une atteinte aux droits de la défense.

8. En quatrième lieu, il n'apparaît pas qu'en infligeant à M. B... D... la sanction de l'interdiction de l'exclusion pour une année de l'université Paris II, la section disciplinaire de l'université ait prononcé une sanction disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'appel de M. B... D... et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetés.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du CNESER du 15 avril 2019 est annulée.

Article 2 : L'appel de M. B... D... et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et à l'université Paris II.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 431716
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2021, n° 431716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431716.20210601
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