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31/05/2021 | FRANCE | N°450629

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 31 mai 2021, 450629


Vu la procédure suivante :

La société Bivaumon et la société Distrimon ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le maire d'Arles a délivré à la société Entrepôt Nîmes un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin de vente d'articles de bricolage. Par un arrêt n° 19MA00079 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mars et

le 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Entrepôt Nîme...

Vu la procédure suivante :

La société Bivaumon et la société Distrimon ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le maire d'Arles a délivré à la société Entrepôt Nîmes un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin de vente d'articles de bricolage. Par un arrêt n° 19MA00079 du 15 février 2021, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mars et le 4 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Entrepôt Nîmes demande au Conseil d'État :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 450615 ;

2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Bivaumon et Distrimon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Société Entrepôt Nîmes et à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lausa 3 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2021, présentée par la société Entrepôt Nîmes;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 15 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le maire d'Arles a délivré à la société Entrepôt Nîmes un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un magasin de vente d'articles de bricolage. Par la présente requête, la société Entrepôt Nîmes demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel elle a, par ailleurs, formé un pourvoi en cassation.

2. La société Entrepôt du bricolage Arles, qui exploite le magasin mentionné au point précédent, justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête. Son intervention doit, par suite, être admise.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

4. À l'appui de sa requête, la société Entrepôt Nîmes, qui a donné à bail les locaux litigieux en vue qu'ils soient exploités par une autre société, se borne à faire valoir que l'exécution de cet arrêt risque d'entraîner la fermeture du magasin et le licenciement de ses salariés et, par suite, le non-paiement des loyers. Ce faisant, et alors, au demeurant, qu'elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier les conséquences sur sa situation financière d'un éventuel non-paiement des loyers, elle n'établit pas que l'exécution de cet arrêt est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

5. Par suite, l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Entrepôt Nîmes à l'encontre des sociétés Bivaumon et Distrimon, aux droits desquels intervient désormais la société Lausa 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Entrepôt Nîmes une somme de 3 000 euros à verser à la société Lausa 3 venant aux droits de la société Bivaumon et de la société Distrimon au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la société Entrepôt du bricolage Arles est admise.

Article 2 : La requête de la société Entrepôt Nîmes est rejetée.

Article 3 : La société Entrepôt Nîmes versera une somme de 3 000 euros à la société Lausa 3 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entrepôt Nîmes, à la société Lausa 3, à la société Entrepôt du bricolage Arles et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la commune d'Arles.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 450629
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 450629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:450629.20210531
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