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31/05/2021 | FRANCE | N°431860

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 31 mai 2021, 431860


Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) du 26 février 2015 par laquelle celui-ci l'a informé de la proposition de rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité de niveau 7 et la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le président par intérim de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA) a rejeté son recours gracieux contre la décisio

n du 4 juin 2015 l'informant du rattachement de son poste à l'emploi ...

Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) du 26 février 2015 par laquelle celui-ci l'a informé de la proposition de rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité de niveau 7 et la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le président par intérim de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 juin 2015 l'informant du rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité, et, d'autre part, de condamner la CCIR PACA à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette classification illégale, la somme de 90 000 euros au titre de faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre, et la somme de 80 000 euros au titre de l'ajustement de sa rémunération et de son plan de carrière. Par un jugement n° 1507794 du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02834 du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A... a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 et ses conclusions indemnitaires, annulé la décision du 24 juillet 2015, condamné la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) et la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA) à verser à M. A... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 21 juin et 23 septembre 2019 et 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... A... a occupé, au sein de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP), à compter du 1er juillet 2012, des fonctions rattachées à l'emploi d'expert conseil, niveau 7, échelon B. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du directeur général de la CCIMP du 26 février 2015 par laquelle il l'a informé de la proposition de rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité de niveau 7, échelon B, et la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le président par intérim de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (CCIR PACA) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 4 juin 2015 l'informant du rattachement de son poste à l'emploi de responsable d'activité, et, d'autre part, de condamner la CCIR PACA au versement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette classification illégale, de la somme de 90 000 euros au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi, et de la somme de 80 000 euros au titre de l'ajustement de sa rémunération et de son plan de carrière. Par un jugement du 28 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt du 23 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. A..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2015 et ses conclusions indemnitaires, annulé la décision du 24 juillet 2015, condamné la CCIMP et la CCIR PACA à verser à M. A... la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral et rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 avril 2019 en tant que celui-ci a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser.

3. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille que M. A... a répondu par des observations, enregistrées au greffe de la cour le 31 mars 2019, au moyen soulevé d'office qui lui avait été communiqué le 19 mars 2019. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... avait présenté, dans sa requête d'appel enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 août 2017, des conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence au versement, non seulement de la somme de 90 000 euros au titre du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de la somme de 80 000 euros au titre de l'ajustement de sa rémunération mais également de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la classification illégale de son emploi. L'arrêt attaqué est ainsi également entaché d'une irrégularité en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral résultant de la classification illégale de son emploi.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCIMP le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 23 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de M. A....

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 431860
Date de la décision : 31/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2021, n° 431860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431860.20210531
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