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19/05/2021 | FRANCE | N°432556

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 mai 2021, 432556


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement nos 1403849, 1404273 du 11 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03618 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet et 1

0 octobre 2019 et le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009. Par un jugement nos 1403849, 1404273 du 11 octobre 2017, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT03618 du 16 mai 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 juillet et 10 octobre 2019 et le 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a acquis le 29 décembre 2006 un appartement en Guyane, qu'il a donné en location par deux baux successifs des 26 juin 2007 et 25 mai 2009. M. A... a sollicité le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Cette réduction d'impôt a été imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu qu'il a acquitté au titre des années 2007 à 2009. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a toutefois remis en cause, par une proposition de rectification du 19 novembre 2010, cet avantage fiscal au motif que l'intéressé n'avait pas produit, avant la mise en location du bien immobilier, l'engagement de location pendant cinq ans mentionné au 2 de l'article 199 undecies A. Les cotisations supplémentaires correspondantes d'impôt sur le revenu, assorties de l'intérêt de retard et de la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, ont été mises à la charge du contribuable au titre des années 2007 à 2009. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 11 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté sa demande de décharge de ces suppléments d'impôt.

2. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer (...) / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...)./ / 6. (...) Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d'impôt est portée à 50 % si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. (...) / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...) la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités (...) ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 199 undecies A cité au point 2 ci-dessus que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit est subordonné à la condition que le propriétaire de l'immeuble prenne l'engagement de le louer nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le bénéfice de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies A du code général des impôts est subordonné, non seulement à l'affectation du bien à une location non meublée à usage de résidence principale dans un délai de six mois à compter de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble neuf concerné, mais aussi à la souscription préalable d'un engagement dont l'absence entraîne la reprise annuelle des réductions d'impôt jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de cet avantage fiscal.

4. En second lieu, la cour n'a, en tout état de cause, pas dénaturé les faits de l'espèce en écartant, pour juger que M. A... n'avait souscrit qu'en décembre 2010 l'engagement de location exigé par les dispositions de l'article 199 undecies A, la circonstance que des démarches auraient été accomplies auparavant par l'agence immobilière assurant la gestion de la location du bien, dès lors que M. A... n'a pas produit de mandat confiant à cette agence l'accomplissement des formalités requises par la loi fiscale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432556
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D`IMPÔT. - RÉDUCTION D'IMPÔT POUR LES CONTRIBUABLES INVESTISSANT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART. 199 UNDECIES A DU CGI) - DOUBLE CONDITION DE SOUSCRIPTION PRÉALABLE D'UN ENGAGEMENT DE LOCATION [RJ1] ET DE LOCATION EFFECTIVE [RJ2].

19-04-01-02-05-03 Il résulte des termes mêmes du b du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts (CGI) que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit est subordonné à la condition que le propriétaire de l'immeuble prenne l'engagement de le louer nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale.,,,Dès lors, le bénéfice de cette réduction d'impôt est subordonné, non seulement à l'affectation du bien à une location non meublée à usage de résidence principale dans un délai de six mois à compter de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble neuf concerné, mais aussi à la souscription préalable d'un engagement dont l'absence entraîne la reprise annuelle des réductions d'impôt jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant chacune de celles au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de cet avantage fiscal.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 8 juin 2015, Ministre c/ M.,, n° 376861, T. p. 642.,,

[RJ2]

Cf. CE, 1er octobre 2015, M.,, n° 365765, T. p. 643.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2021, n° 432556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432556.20210519
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