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07/05/2021 | FRANCE | N°437980

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 mai 2021, 437980


Vu la procédure suivante :

L'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l'Ain contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 mai 2020 au secrétariat du contentie...

Vu la procédure suivante :

L'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une décision du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l'Ain contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des solidarités et de la santé demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., admis au service des urgences de l'hôpital d'Ambérieu-en-Bugey dans la matinée du 22 novembre 2015, peu de temps après avoir subi dans cet hôpital une intervention chirurgicale, est décédé d'un arrêt cardiaque le 23 novembre au matin. L'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins contre M. A..., chirurgien, qui, étant d'astreinte le 22 novembre avait examiné M. C... à son arrivée aux urgences et décidé dans la nuit du 22 au 23 novembre, compte tenu de la dégradation de l'état de santé du patient, de pratiquer une laparotomie. Par une décision du 21 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté cette plainte. Par une décision du 27 novembre 2019 contre laquelle le ministre des solidarités et de la santé se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l'Ain contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique : " En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement (...) ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des médecins du 21 mars 2017, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le préfet de l'Ain soutenaient notamment qu'elle était irrégulière à défaut de s'être prononcée sur le grief tiré de ce que M. A... avait manqué aux dispositions de l'article R. 4127-37 du code de la santé publique en s'abstenant de se rendre au chevet du patient avant de décider de l'opération au milieu de la nuit, en dépit des appels des infirmières, alors que les rectorragies avaient repris aux environs de 20 heures et s'étaient aggravées à partir de 22 heures 30 jusqu'au transfert du patient au bloc opératoire à 3 heures du matin. En omettant de répondre à ce moyen, tout en se bornant par ailleurs à écarter le grief, distinct, tiré de ce que le docteur A... aurait méconnu les dispositions des articles R. 4127-9 et R. 4127-32 du code de la santé publique en étant absent de l'hôpital d'Ambérieux pendant une partie de la nuit, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'insuffisance de motivation. Sa décision doit, par suite, être annulée.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre des solidarités et de la santé est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 27 novembre 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des solidarités et de la santé et à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins, au directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et au préfet de l'Ain.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 437980
Date de la décision : 07/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2021, n° 437980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437980.20210507
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