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05/05/2021 | FRANCE | N°447504

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 05 mai 2021, 447504


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2020 et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir des énonciations du point 1.3 de la fiche n° 1 " champ d'application des obligations LCBFT " du guide pratique " lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " publié, dans sa 3ème édition, par le Conseil national des barreaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les aut...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2020 et 5 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme A... B... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir des énonciations du point 1.3 de la fiche n° 1 " champ d'application des obligations LCBFT " du guide pratique " lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " publié, dans sa 3ème édition, par le Conseil national des barreaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 mars 2021 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B... ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des barreaux ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2021, présentée par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., avocate au barreau de Paris, demande l'annulation pour excès de pouvoir des énonciations du point 1.3 de la fiche n° 1 " champ d'application des obligations LCBFT " du guide pratique " lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ", dans sa 3ème édition, publié par le Conseil national des barreaux, qui commentent les dispositions du 3° du I de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier introduites par l'ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prise pour la transposition de la directive du 30 mai 2018 modifiant la directive du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

2. Il ressort des pièces du dossier que les énonciations litigieuses publiées par le Conseil national des barreaux à l'attention de l'ensemble des membres de la profession d'avocat dans la fiche n° 1 de la troisième édition de son guide pratique " lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme " se bornent, d'une part, à citer le 3° du I de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, à estimer que " cette disposition pose un problème de compréhension " dans la mesure où l'auteur de l'ordonnance, " par cet ajout, a entendu rectifier ce qu'[il] considère être une sous-transposition de la 4ème directive 'anti-blanchiment' 2015/949/UE du 20 mai 2015 " s'agissant des conseils fiscaux prodigués par les avocats alors que " l'activité fiscale des avocats se rapportant à l'une des rubriques visées au point 2° du I de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier est déjà incluse dans le périmètre d'assujettissement ". Il y est également rappelé que " la consultation en matière fiscale est une consultation juridique à part entière et ne saurait subir un régime différent " tandis que " la référence à la notion de personne interposée ne paraît pas avoir de matérialité " par rapport aux règles déjà applicables. Estimant, en conséquence, qu'il est " difficile d'apprécier concrètement l'élargissement du périmètre d'assujettissement engendré par cet ajout " et que " des précisions jurisprudentielles seront nécessaires ", le commentaire s'achève par la recommandation pratique suivant laquelle, en l'état, " il convient, dans le cadre de l'activité de conseil fiscal, de mettre en oeuvre d'une manière générale les obligations de vigilance " s'appliquant " désormais également en matière de consultation, mais qu'en revanche la question de l'obligation de déclaration ne se posera que lorsque l'avocat aura identifié au moins l'un des seize critères définis au II de l'article D. 561-32-1 et sous réserve des cas d'exemption ".

3. Eu égard à leur contenu, ces énonciations, qui se bornent à rappeler le droit applicable, à signaler des difficultés d'interprétation et à souhaiter des clarifications jurisprudentielles quant à la portée des nouvelles dispositions du 3° du I de l'article L. 561-3 introduites par l'ordonnance du 12 février 2020, sont en elles-mêmes dépourvues de toute portée et de tout effet. Elles ne présentent pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif faisant grief.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. A l'inverse, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros à verser au Conseil national des barreaux au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au Conseil national des barreaux, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 447504
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2021, n° 447504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447504.20210505
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