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05/05/2021 | FRANCE | N°433583

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 05 mai 2021, 433583


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre l'arrêt n° 18LY02879 du 16 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a statué sur les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à la charge de M. et Mme B... A... au titre de l'année 2011, à raison de revenus fonciers.

Le pourvoi du ministre a été commun

iqué à M. et Mme A..., qui n'ont pas produit de mémoire.

En application ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre l'arrêt n° 18LY02879 du 16 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a statué sur les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à la charge de M. et Mme B... A... au titre de l'année 2011, à raison de revenus fonciers.

Le pourvoi du ministre a été communiqué à M. et Mme A..., qui n'ont pas produit de mémoire.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le Conseil d'Etat était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme A..., qui portait sur les impositions établies au titre de l'année 2011 alors que l'appel formé par le ministre portait sur les impositions établies au titre des années 2012 et 2013.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A... ont formé devant le tribunal administratif de Grenoble une demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014 à raison de revenus fonciers. Par un jugement du 15 mai 2018, ce tribunal a accueilli leurs conclusions relatives à celles de ces impositions établies au titre des années 2012 et 2013 et rejeté le surplus de leur demande. Par un arrêt du 16 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté l'appel formé par le ministre contre ce jugement, en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale établies au titre des années 2012 et 2013 et, d'autre part, sur appel incident des contribuables, annulé ce jugement en tant qu'il avait statué sur les mêmes impositions établies au titre de l'année 2011 et prononcé leur décharge. Le ministre de l'action et des comptes publics a formé un pourvoi contre cet arrêt. Les conclusions de ce pourvoi ont été admises en tant seulement qu'elles concernent les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à la charge de M. et Mme B... A... au titre de l'année 2011.

2. Un appel incident est recevable, sans condition de délai, s'il ne soumet pas au juge un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal, portant notamment sur des années d'imposition différentes. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les conclusions de M. et Mme A... contre les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2011, formées par la voie d'un appel incident enregistré le 15 janvier 2019, postérieurement au délai d'appel, soulevaient un litige distinct de celui que soulevait l'appel formé par le ministre, qui était relatif aux impositions établies au titre des années 2012 et 2013. Cet appel incident était par suite irrecevable et la cour administrative d'appel ne pouvait y faire droit. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi du ministre, que cet arrêt doit être annulé en tant qu'il a, par ses articles 1er et 2, statué sur les cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale établies au titre de 2011.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par M. et Mme A..., par la voie de l'appel incident, contre les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2011 sont irrecevables et ne peuvent, ainsi qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 16 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : L'appel incident de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 433583
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2021, n° 433583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433583.20210505
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