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05/05/2021 | FRANCE | N°429243

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 05 mai 2021, 429243


Vu la procédure suivante :

Mme M... O..., M. A... O..., Mme N... I... veuve H..., Mme G... I... épouse Q..., M. P... I..., Mme F... L... veuve I..., M. J... K..., Mme F... K..., Mme D... K..., M. B... K..., M. E... K..., M. A... K..., M. C... K..., et l'association des riverains de la Collonge (ARICO) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2013 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Collonge à Gleizé. Par un jugement n° 1305691 du 6 avril 2016, le tribunal admini

stratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16LY02225 du 31 janv...

Vu la procédure suivante :

Mme M... O..., M. A... O..., Mme N... I... veuve H..., Mme G... I... épouse Q..., M. P... I..., Mme F... L... veuve I..., M. J... K..., Mme F... K..., Mme D... K..., M. B... K..., M. E... K..., M. A... K..., M. C... K..., et l'association des riverains de la Collonge (ARICO) ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 23 mai 2013 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Collonge à Gleizé. Par un jugement n° 1305691 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16LY02225 du 31 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme O... et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars et 19 juin 2019 et le 15 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme O... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme O... et autres, et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Gleizé ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Gleizé (Rhône) a, par une délibération du 30 mars 2007, approuvé la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Collonge, à vocation d'habitation, située à proximité du centre-bourg. La réalisation de cet aménagement a été confié à la SNC Foncier Conseil par un traité de concession du 23 décembre 2010. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire se sont déroulées du 24 au 26 octobre 2012, à l'issue desquelles le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable. Le préfet du Rhône a, par un arrêté du 23 mai 2013, déclaré d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l'aménagement de la ZAC de la Collonge. Mme O... et autres, propriétaires de parcelles dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, ont demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de cet arrêté. Le tribunal administratif a, par un jugement du 6 avril 2016, rejeté cette demande. Par un arrêt du 31 janvier 2019 contre lequel Mme O... et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête d'appel.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est allégué, Mme O... et autres n'avaient pas soutenu devant le tribunal administratif que l'étude d'impact était insuffisante s'agissant de l'évaluation des risques d'inondation. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu au moyen tiré du défaut de réponse du tribunal administratif à ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " (...) II. - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 à l'exception : - des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ; (...) ".

4. En raison du principe d'indépendance des législations, l'absence ou les éventuelles insuffisances de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 du code de l'environnement ne sauraient entacher d'irrégularité la déclaration d'utilité publique. Les conclusions de la requête d'appel étant dirigées contre l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'opération en litige, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et aurait insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la dérogation à l'obligation d'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable s'appliquait à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté est inopérant. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet d'aménagement de la ZAC de la Collonge, qui prévoit la construction de soixante-dix-huit logements individuels et collectifs, locatifs ou en accession à la propriété, a pour objet de maîtriser l'urbanisation de cette zone en évitant l'étalement urbain, d'assurer une transition entre l'urbanisation du centre-bourg et les zones périphériques moins denses constituées de maisons individuelles ainsi que de renouveler et de diversifier l'offre de logements de la commune afin de maintenir l'attractivité de l'agglomération de Villefranche-sur-Saône à laquelle elle appartient. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet en litige, en ce qu'il relance l'offre de logements intermédiaires, à destination notamment des familles, situés dans la continuité du centre-bourg, vise en outre à améliorer la fréquentation des équipements publics de la commune situés à proximité, en particulier des écoles. Il en ressort enfin que l'opération projetée emporte, outre l'acquisition de quelques terrains agricoles, l'expropriation de parcelles non bâties appartenant aux familles I... et K... ainsi que, pour permettre la création d'une voie verte assurant l'accès aux nouveaux logements, d'une partie du jardin d'agrément attenant à la maison d'habitation de Mme O.... Après avoir relevé ces divers éléments sans les dénaturer, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les atteintes à la propriété privée que comporte le projet ne sont pas excessives au regard des avantages attendus de l'opération.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Par suite, leur pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Si le Conseil d'Etat a mis en cause la commune de Gleizé pour produire des observations sur le pourvoi régulièrement formé par Mme O... et autres, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance de cassation. Il s'en suit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Gleizé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme O... et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gleizé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme M... O..., première requérante dénommée, à la commune de Gleizé et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie sera transmise à la ministre de la transition écologique et solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 429243
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2021, n° 429243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:429243.20210505
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