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04/05/2021 | FRANCE | N°439727

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 04 mai 2021, 439727


Vu la procédure suivante :

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a déféré M. A... C... au tribunal administratif de la Guadeloupe comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.322-10-4 du code de l'environnement sur la base d'un procès-verbal dressé le 28 mars 2018, constatant la construction de plusieurs bâtiments et aménagements sans autorisations sur les parcelles cadastrées AT 197, 198 et 199, sur le territoire de la commune

de Petit-Bourg (Guadeloupe), qui appartiennent au domaine public relev...

Vu la procédure suivante :

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a déféré M. A... C... au tribunal administratif de la Guadeloupe comme prévenu d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L.2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article L.322-10-4 du code de l'environnement sur la base d'un procès-verbal dressé le 28 mars 2018, constatant la construction de plusieurs bâtiments et aménagements sans autorisations sur les parcelles cadastrées AT 197, 198 et 199, sur le territoire de la commune de Petit-Bourg (Guadeloupe), qui appartiennent au domaine public relevant de cet établissement public.

Par un jugement n° 1800303 du 10 décembre 2018, ce tribunal a condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 500 euros, lui a enjoint de détruire l'ensemble des constructions et aménagements édifiés de manière irrégulière sur les parcelles en litige et a autorisé le Conservatoire du littoral à procéder à ces destructions et à la remise en état du domaine public après expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

Par un arrêt n° 19BX01005 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

1° Sous le n° 439437, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace du littoral et des rivages lacustres une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 441386, par une requête, enregistrée le 23 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 19 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

....................................................................................

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. C... ;

Vu, la note en délibéré, enregistrée le 26 avril 2021, présentée par M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête aux fins de sursis à exécution présentés par M. C... sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C... soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les agents de l'Office national des forêts auraient pénétré sans autorisation sur sa propriété pour établir le procès-verbal de contravention de grande voirie ;

- l'a insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit en s'abstenant de prendre en compte, pour apprécier le caractère sérieux de la contestation qu'il soulevait au sujet de la propriété de la parcelle AC 199, la circonstance que le Trésor public avait inscrit une hypothèque sur cette parcelle en 2006 ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucune hypothèque légale n'avait été prise par l'Etat sur la parcelle AC 199 ;

- a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la question de la propriété de la parcelle AC 199 ne soulevait pas de difficulté sérieuse ;

- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la parcelle AC 199 appartenait en totalité à la zone des cinquante pas géométriques, sur des arrêtés préfectoraux des 17 juillet 2002 et 16 juin 2008 qui n'avaient pas pour objet de délimiter cette zone au sens de l'article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- a dénaturé les pièces du dossier, et notamment l'arrêté du 17 juillet 2002, en jugeant qu'il s'en déduisait que la parcelle appartenait à la zone des cinquante pas géométriques, indépendamment de toute référence à la distance comptée à partir du rivage de la mer, alors qu'aucun arrêté de délimitation de cette zone n'est intervenu ;

- a commis une erreur de droit, dès lors que l'arrêté de 2002 ne porte pas délimitation de zone des cinquante pas géométriques, en excluant la possibilité qu'il se prévale d'autres actes, et notamment d'un constat d'huissier, établissant une délimitation tenant compte des limites actuelles du rivage de la mer.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C... contre l'arrêt attaqué n'est pas admis. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à l'exécution de cet arrêt présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins de sursis à exécution.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... C....

Copie en sera adressée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 439727
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 2021, n° 439727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-René Burnod
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439727.20210504
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