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03/05/2021 | FRANCE | N°447372

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 03 mai 2021, 447372


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2020 et 25 janvier et 18 mars 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 3 septembre 2020 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.<

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne d'extraditio...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2020 et 25 janvier et 18 mars 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 3 septembre 2020 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités américaines ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé à Paris le 23 avril 1996 ;

- l'accord d'extradition entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique signé le 25 juin 2003 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités américaines l'extradition de Mme A... B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 18 octobre 2012 par la cour du district sud de Floride pour des faits qualifiés d'homicide involontaire et de fausse déclaration officielle.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à l'intéressée n'avait pas à être revêtue de ces signatures.

3. En deuxième lieu, Mme B... ne saurait invoquer utilement les stipulations de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à l'encontre d'un décret d'extradition vers les Etats-Unis.

4. En troisième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En quatrième lieu, le paragraphe 4 de l'article 4 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique n'autorise pas l'extradition " si les autorités compétentes pour la France ou si le Pouvoir exécutif des Etats-Unis ont des raisons sérieuses de croire que la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition aurait été demandée par les autorités américaines dans un but autre que la répression, par les juridictions américaines, des infractions de droit commun qui sont reprochées à l'intéressée. La circonstance, alléguée par Mme B..., que des ressortissants américains, également impliqués dans les faits reprochés, n'auraient pas fait l'objet de poursuites n'est pas de nature à établir que l'extradition de Mme B... aurait été demandée en considération de sa nationalité britannique. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 septembre 2020 accordant son extradition aux autorités américaines. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 447372
Date de la décision : 03/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mai. 2021, n° 447372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447372.20210503
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