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30/04/2021 | FRANCE | N°450311

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 450311


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de

donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois a...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef du service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 mai 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de deux mois assortis du sursis et l'a condamné à verser la somme de 7 686,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Sur les appels de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et du médecin-conseil, chef de service du service médical de la région Rhône-Alpes, par une décision du 4 février 2021, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, d'une part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, assortis du sursis pour la période excédant trois mois et dont la partie ferme est à exécuter du 1er mars au 31 mai 2021, avec publication, et, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 10 093 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 1er et 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner le sursis à exécution de la cette décision, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 450279 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de cette décision en tant qu'elle décide que la sanction de l'interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux serait exécutée, pour la période non couverte par le sursis, du 1er mars au 31 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service médical de la région Rhône-Alpes et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Aucun des moyens présentés par M. A..., tirés de ce que la décision du 4 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, d'une part, est entachée, en premier lieu, d'ultra petita et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, en deuxième lieu, d'insuffisance de motivation et de méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un recours effectif en ce qu'elle juge que la sanction d'exclusion temporaire de donner des soins, pour la période non couverte par le sursis, sera exécutée du 1er mars au 31 mai 2021, en troisième lieu, d'insuffisance de motivation en ce qu'elle fixe à 10 093 euros la somme qu'il est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, en quatrième lieu, d'insuffisance de motifs et de contradiction entre les articles de son dispositif en ce qu'elle prononce une sanction de publication " pendant la période définie à l'article 2 " et, d'autre part, lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes retenues ne paraît sérieux et de nature à entraîner l'annulation et l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. A... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 février 2021 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au médecin-conseil, chef de service médical de la région Rhône-Alpes, au titre de l'échelon local du service médical de la Loire, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2021, n° 450311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dorothée Pradines
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/04/2021
Date de l'import : 14/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 450311
Numéro NOR : CETATEXT000043466304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-30;450311 ?
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