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30/04/2021 | FRANCE | N°449832

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 449832


Vu la procédure suivante :

M. G... C... E... a porté plainte contre M. D... F... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nati

onale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. F... et décidé...

Vu la procédure suivante :

M. G... C... E... a porté plainte contre M. D... F... devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui l'a transmise à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. F... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.

Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. F... et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 22 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 449823 ;

2°) de mettre à la charge de M. C... E..., du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... soutient que cette ordonnance entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que sont sérieux et de nature à justifier l'annulation et l'infirmation de la sanction qu'elle prononce les moyens tirés de ce que l'ordonnance attaquée méconnaît le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique et de ce que l'article R. 4126-11 du code de la santé publique est contraire au principe d'égalité et à l'article R. 411-4 du code de la justice administrative.

La requête a été communiquée à M. C... E..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 2 ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. F... et à la SCP Lesourd, avocat de M. C... E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre M. F..., médecin qualifié spécialiste en gastroentérologie et hépatologie, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession pour une durée de six mois, dont trois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins et de l'État, qui n'est pas partie à la présente instance. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... E... la somme que demande M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. F... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... F... et à M. G... C... E....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449832
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 449832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449832.20210430
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