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30/04/2021 | FRANCE | N°449735

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 449735


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de huit jours et révoqué la partie assortie du sursis de l'interdiction de trois mois dont un mois ferme qu'elle lui avait infligée le 3 septembre 2019.

Par une ordonnance du 15

décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'or...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. C... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val-de-Loire de l'ordre des médecins. Par une décision du 2 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de huit jours et révoqué la partie assortie du sursis de l'interdiction de trois mois dont un mois ferme qu'elle lui avait infligée le 3 septembre 2019.

Par une ordonnance du 15 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021.

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 449725 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 2 ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre M. A..., médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, une interdiction d'exercer la profession de médecin pour une durée de huit jours et révoque la partie assortie du sursis de l'interdiction de trois mois dont un mois ferme que la chambre disciplinaire de première instance lui avait infligée le 3 septembre 2019, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête au motif que sa requête n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, sans l'avoir invité au préalable à la régulariser, paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Le Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas partie à la présente instance, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 décembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 avr. 2021, n° 449735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/04/2021
Date de l'import : 14/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 449735
Numéro NOR : CETATEXT000043466302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-30;449735 ?
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