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30/04/2021 | FRANCE | N°449595

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 449595


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a porté plainte contre Mme D... C... devant le conseil départemental de l'Aube de l'ordre des médecins qui l'a ensuite transmise à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins sans s'y associer. Par une décision du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois.

Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des méde

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a porté plainte contre Mme D... C... devant le conseil départemental de l'Aube de l'ordre des médecins qui l'a ensuite transmise à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des médecins sans s'y associer. Par une décision du 2 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois.

Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article R. 4126-11 du code de la santé publique, rejeté l'appel formé par Mme C... contre cette décision et décidé que la sanction prendra effet au 1er avril 2021.

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle elle s'est pourvue en cassation sous le n° 448066.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de Mme C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 19 novembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins porte une atteinte excessive au droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle rejette sa requête sans l'examiner au motif que sa requête d'appel n'était pas accompagnée du nombre de copies requis par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 19 novembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme C... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2020 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme D... C... et à Mme A... B....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449595
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 449595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449595.20210430
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