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30/04/2021 | FRANCE | N°449161

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 449161


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 juillet 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée

de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décisi...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon et la caisse primaire d'assurance maladie du Var ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur - Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 juillet 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de quatre mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 27 novembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur les appels de M. A... d'une part, de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon d'autre part, fixé à un an dont six mois assortis du sursis la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux qui lui avait été infligée en première instance.

1° Sous le n° 449161, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 2 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 449134, par une requête enregistrée le 2 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 27 novembre 2020 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative: " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation faute d'indiquer avec suffisamment de précision les éléments sur lesquels elle se fonde pour retenir les griefs tirés de la facturation d'actes non-réalisés, du non-respect de la classification commune des actes médicaux et de la réalisation d'actes médicaux non justifiés ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle s'abstient de se prononcer sur les moyens tirés de ce que, d'une part, certains des griefs qui ont été retenus à son encontre étaient prescrits ou ne figuraient pas dans la lettre de notification que lui a adressée la caisse primaire d'assurance maladie du Var le 6 juin 2017 et, d'autre part, qu'il avait demandé à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins de sursoir à statuer en attendant que le tribunal judiciaire de Toulon statue sur la question de la cotation à retenir pour la réalisation de lambeaux ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir le grief tiré de la facturation d'actes non réalisés dans les dossiers 4, 5, 8, 13, 20, 21, 25, 27, 33, 36, 37, 44, 49 et 52, elle requalifie des actes techniques en consultations en se fondant uniquement sur les témoignages des assurés sociaux, sans rechercher si leur état de santé ne justifiait pas d'avoir recours à ces actes techniques ;

- d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir le grief tiré de la facturation d'actes non réalisés dans les dossiers 5, 20, 25, 27, 33, 37, 49 et 52, elle écarte les cotations QAMA0002, QAMA0002/2 et QAMA013 au seul motif que les patients concernés ont subi une exérèse et alors même qu'elle reconnaît par ailleurs que la classification commune des actes médicaux ne donne pas de définition de la notion de " lambeaux " ;

- d'insuffisance de motivation en ce que, pour retenir le grief tiré de la facturation d'actes non réalisés, elle se borne à évoquer la facturation " de deux actes techniques au lieu d'un seul " ou " d'une consultation ", sans préciser les numéros des dossiers pour lesquels elle retient l'un ou l'autre des manquements allégués ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle retient le grief tiré du non-respect de la classification commune des actes médicaux pour les dossiers 3, 4, 8, 13, 36 et 44 alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de la section des assurances sociales de première instance et d'un rapport d'expertise, repris par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 février 2014 devenu définitif, qu'il a appliqué les bonnes cotations ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que dans le dossier n° 3, il n'y avait pas lieu d'assurer le suivi, entre 2015 et 2016, d'une chimiothérapie ototoxique.

Il soutient en outre que la décision qu'il attaque lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. A... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et une somme de 1 500 euros à verser au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins du 27 novembre 2020.

Article 3 : M. A... versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et une somme de 1 500 euros au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de Toulon.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 449161
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 449161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:449161.20210430
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