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30/04/2021 | FRANCE | N°447918

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 avril 2021, 447918


Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. A... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 octobre 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant

trois ans, avec publication.

Par une décision du 3 décembre 2020, l...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil régional, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ont porté plainte contre M. A... C... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 23 octobre 2019, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, avec publication.

Par une décision du 3 décembre 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C..., ramené à trois ans, dont un an assorti du sursis, avec publication pendant la période d'interdiction ferme, la sanction infligée en première instance et décidé que la sanction prendra effet au 1er mars 2021.

1° Sous le n° 447918, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 2020 et 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 450117, par une requête enregistrée le 24 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. C... demande au Conseil d'État d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme D... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit faute d'avoir tenu compte, dans la fixation du quantum de la sanction qu'elle lui inflige, de l'avertissement qui lui a été infligé à raison des mêmes faits le 3 décembre 2015 par la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. M. C... soutient également que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 3 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de la décision du 3 décembre 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au médecin-conseil régional, chef de service de l'échelon local du service médical de Rhône-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 447918
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2021, n° 447918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:447918.20210430
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