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23/04/2021 | FRANCE | N°439141

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 23 avril 2021, 439141


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et à ce qu'il soit maintenu dans le statut de réfugié ou à défaut que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16023475 et 17039200 du 10 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complément

aire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 17 août, et le 15 novembre 2020, a...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 juin 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et à ce qu'il soit maintenu dans le statut de réfugié ou à défaut que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 16023475 et 17039200 du 10 juillet 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 février, 17 août, et le 15 novembre 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

la Constitution ;

la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2021, présentée par l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision en date du 23 juin 2016, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre la décision en date du 10 juillet 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office.

2. Aux termes de l'article R. 733-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au déroulement de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile : " (...) Après la lecture du rapport, et sauf si le conseil du requérant demande à présenter ses observations, la formation de jugement peut poser aux parties toute question propre à l'éclairer. / Le président de la formation de jugement donne la parole au requérant et au représentant de l'office. / Les parties peuvent présenter oralement toute observation utile propre à éclairer leurs écritures (...) ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 733-28 du même code, concernant le jugement des recours : " La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25 ". Toutefois, aux termes de l'article R. 733-29 du même code : " Lorsque le président de la formation de jugement décide d'ordonner un supplément d'instruction, les parties sont invitées à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction. La même formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience. Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président de la formation de jugement estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits ". Il résulte de ces dispositions que si le président de la formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile peut, à l'issue de l'audience publique, ordonner un supplément d'instruction, les productions des parties pour y répondre et les observations qu'elles peuvent susciter doivent intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de l'audience. A l'expiration de ce délai, il appartient à la formation de jugement de délibérer. Si le président de la formation de jugement entend permettre aux parties de produire de nouvelles observations au-delà de ce délai, il doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Il en va de même s'il estime nécessaire de recueillir leurs observations orales sur les éléments produits.

3. Il résulte des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile qu'après l'audience tenue le 8 janvier 2019, la présidente de la formation de jugement a le 29 janvier 2019, en application de l'article R. 733-29, ordonné un supplément d'instruction afin de recueillir les observations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur des éléments produits par M. A.... Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'Office a produit le 9 avril ses observations auxquelles M. A... a répondu le 13 mai. En rendant sa décision le 10 juillet 2019 sans tenir une nouvelle audience, la Cour a entaché la procédure d'irrégularité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 juillet 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 439141
Date de la décision : 23/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2021, n° 439141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bertrand Mathieu
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439141.20210423
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