Vu la procédure suivante :
La société Boucherie David a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement n° 1614346 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA02901 du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Boucherie David contre ce jugement.
Par une décision du 28 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Boucherie David dirigées contre cet arrêt, en tant seulement qu'il se prononce sur les conclusions présentées devant la cour tendant à la décharge du rehaussement d'imposition lié à la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de son exercice clos en 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Boucherie David ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Boucherie David a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, majorées des intérêts de retard et des pénalités, au titre de ses exercices clos en 2010, 2011 et 2012. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement. Par une décision du 28 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle du pourvoi de la société Boucherie David dirigé contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge du rehaussement d'imposition lié à la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de son exercice clos en 2010.
2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".
3. Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. En omettant de se prononcer sur l'ensemble des éléments justificatifs produits devant elle, tant au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 qu'au titre de la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, pour démontrer le bien-fondé du solde " à nouveau " créditeur inscrit au compte courant d'associé de M. A... au titre de l'exercice clos par la société Boucherie David en 2010, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation. Par ailleurs, en jugeant que les documents produits au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ne permettaient aucun rapprochement entre les sommes portées au crédit du compte courant d'associé de M. A... et les virements et retraits effectués par ce dernier dont la société se prévalait, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Boucherie David est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 septembre 2019, en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'imposition en litige liés à la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de son exercice clos en 2010.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Boucherie David au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 mars 2019 est annulé, en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la société Boucherie David tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie du fait de la réintégration du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les résultats de son exercice clos en 2010.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Boucherie David la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Boucherie David et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.