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20/04/2021 | FRANCE | N°443612

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 avril 2021, 443612


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courrier du 8 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration. Par une ordonnance n° 2006949 du 7 août 2020, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordo

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2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charg...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre l'exécution de la décision, révélée par un courrier du 8 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réintégration. Par une ordonnance n° 2006949 du 7 août 2020, le juge des référés a rejeté cette demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 septembre 2020 et 15 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3000 euros à verser à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. B... .

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B..., gardien de la paix stagiaire en poste en Seine-Saint-Denis, a fait l'objet de poursuites pénales en juin 2019 en raison de faits de viol qui lui étaient imputés sur une personne qui était, par ailleurs, une collègue de travail. Par un arrêté du 12 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a temporairement suspendu M. B... de ses fonctions en lui maintenant son traitement puis, par un second arrêté du 4 février 2020 pris sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lui a imposé une retenue de la moitié de sa rémunération. Par plusieurs courriers, l'intéressé a alors sollicité sa réintégration auprès de sa hiérarchie. Par un courrier du 10 juin 2020, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a informé le directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis que ces demandes étaient rejetées. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 août 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'exécution de cette décision soit suspendue.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. B..., le juge des référés a estimé que le courrier du 10 juin 2020 ne visait qu'à informer l'intéressé de sa situation résultant de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et ne constituait ni ne révélait de décision faisant grief. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes de ce courrier, dont il était d'ailleurs demandé par son signataire qu'il soit notifié à M. B..., que l'autorité hiérarchique compétente avait rejeté ses demandes de réintégration, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 7 août 2020 qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de M. B... en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée rejetant ses demandes de réintégration, M. B... soutient que celle-ci :

- n'est pas suffisamment motivée ;

- a été prise incompétemment ;

- est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'elle rejette sa demande de réintégration dans ses fonctions ou sur une nouvelle affectation, alors qu'il a toujours nié les faits reprochés ;

7. Aucun de ces moyens n'est nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

8. La demande de M. B... doit, par suite, être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 7 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions présenté, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443612
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2021, n° 443612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443612.20210420
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