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16/04/2021 | FRANCE | N°437670

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 avril 2021, 437670


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe), à raison de l'établissement dont elle est propriétaire et qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. Par un jug

ement n° 1509405, 1509406 du 28 septembre 2017, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe), à raison de l'établissement dont elle est propriétaire et qu'elle exploite sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1509405, 1509406 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 17NT03227 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société GKN Driveline contre ce jugement, en tant qu'il avait statué sur la partie du litige concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société GKN Driveline demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société GKN Driveline ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme (SA) GKN Driveline exploite sur le territoire de la commune d'Arnage (Sarthe) un établissement dont elle est propriétaire, où sont fabriquées des pièces destinées au secteur de l'industrie automobile. Elle a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, toutes assises sur la valeur locative de l'établissement, évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Par un jugement du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. La société GKN Driveline se pourvoit en cassation contre l'article 2 de l'arrêt du 28 novembre 2019, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement, en tant qu'il avait statué sur la partie du litige concernant la cotisation foncière des entreprises et la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie.

Sur le cadre juridique du litige :

2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

Sur l'arrêt attaqué :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société GKN Driveline est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés sur ce point dans son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 26, 27 et 28 de ses motifs.

7. Dès lors qu'aucun moyen n'est dirigé contre les autres motifs de l'arrêt attaqué, notamment contre ceux par lesquels la cour administrative d'appel a refusé de distraire des bases d'imposition les immobilisations mentionnées aux points 18 à 24 de ses motifs, la société GKN Driveline est seulement fondée à demander son annulation en tant qu'il se prononce sur les immobilisations mentionnées aux points 26, 27 et 28 de ses motifs.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société GKN Driveline au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 novembre 2019 est annulé en tant qu'il se prononce, s'agissant de la partie du litige relative à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sur l'imposition des immobilisations mentionnées aux points 26, 27 et 28 de ses motifs.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société GKN Driveline une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 437670
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2021, n° 437670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:437670.20210416
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