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16/04/2021 | FRANCE | N°437321

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16 avril 2021, 437321


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437321, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 5 mai et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de m

édecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

2°) de mettre à la charge...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 437321, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 5 mai et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 437322, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier, 19 juin et 16 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des psychomotriciens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la Fédération française des psychomotriciens ;

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 437322 et 437321, dirigées respectivement contre le décret du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et l'arrêté de la ministre des armées, de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Le décret et l'arrêté attaqués, pris en application de l'article 1er de la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, précisent les nouvelles modalités d'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, l'accès à ces filières pouvant se faire par différents parcours de formation antérieurs. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2019 : " Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé (...). Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées (...) / L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Des candidats justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycles des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. (...) ".

3. En premier lieu, le décret attaqué a notamment pour objet de déterminer les conditions et les modalités de l'admission en deuxième et troisième années du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ainsi que les modalités de répartition du nombre de places pour chaque formation de santé en fonction des parcours de formation antérieurs des étudiants dans l'enseignement supérieur et de leur réussite à certaines épreuves d'admission. Les étudiants inscrits dans des formations d'une durée de trois années minimum conduisant à la délivrance de titre ou de diplôme permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent ainsi accéder, grâce à la validation de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS), aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. Parallèlement, les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle d'enseignement supérieur spécifique proposé par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou une composante qui assure ces formations, et ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique peuvent, sous certaines conditions, poursuivre leurs études dans des formations permettant l'accès à des professions d'auxiliaire médical ou dans des formations conduisant au diplôme national de licence. En outre, le décret attaqué crée l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation en vertu duquel, en particulier, tout d'abord, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé, ensuite, les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées et, enfin, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.

4. En second lieu, l'arrêté attaqué a notamment pour objet de préciser les conditions d'établissement par les universités des parcours de formation ainsi que les conditions et modalités d'admission dans les formations médicales. Il fixe les modalités de réorientation des étudiants ayant validé la première année des études de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique mais n'ayant pas été admis en deuxième année. Il précise en outre les modalités de la régulation de l'offre de formation et la nature de la concertation entre les acteurs coopérant à la fixation des objectifs du nombre d'étudiants à former et des capacités de formation résultant des dispositions de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation dans sa rédaction issue du décret attaqué.

5. Eu égard à la teneur du décret et de l'arrêté attaqués, rappelée aux points 3 et 4, qui n'ont notamment ni pour objet ni pour effet de régir le déroulement ou le contenu des formations dispensées dans les établissements préparant aux professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, la Fédération française des psychomotriciens qui se donne pour objet statutaire de défendre les intérêts collectifs, moraux et matériels des syndicats regroupant des psychomotriciens, des associations ou groupements d'intérêt spécifique se consacrant à la défense ou à la promotion de la profession et des personnes physiques exerçant cette profession, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

6. Il en résulte que les requêtes formées par la Fédération française des psychomotriciens sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la Fédération française des psychomotriciens sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des psychomotriciens, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre des outre-mer, à la ministre des armées et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2021, n° 437321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Date de la décision : 16/04/2021
Date de l'import : 20/04/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 437321
Numéro NOR : CETATEXT000043388043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-16;437321 ?
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