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16/04/2021 | FRANCE | N°433905

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 16 avril 2021, 433905


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspectrice du travail de la 25ème section de l'inspection du travail de Mulhouse du 31 mars 2015 autorisant l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile à la licencier. Par un jugement n° 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01694 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 31

mars 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mém...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspectrice du travail de la 25ème section de l'inspection du travail de Mulhouse du 31 mars 2015 autorisant l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile à la licencier. Par un jugement n° 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NC01694 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 mars 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 août et 26 novembre 2019 et le 2 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 11 octobre 2012, Mme A..., salariée protégée, a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie au sein de l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile. Par une décision du 31 mars 2015, l'inspectrice du travail de la 25ème section de l'inspection du travail de Mulhouse a autorisé son licenciement pour inaptitude. Par un jugement du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 25 juin 2019 contre lequel l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et la décision de l'inspectrice du travail du 31 mars 2015.

2. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ".

3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.

4. Dès lors, en jugeant que l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile ne pouvait, en vue de justifier du caractère sérieux de sa recherche de reclassement de Mme A..., se prévaloir, notamment, des échanges qu'elle avait eus, après le constat d'inaptitude, avec le médecin de travail sur les possibilités de reclassement de cette salariée, sans pour autant retenir qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de tenir compte de ces préconisations, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par la requérante. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile et par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile et à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. MOTIFS AUTRES QUE LA FAUTE OU LA SITUATION ÉCONOMIQUE. INAPTITUDE ; MALADIE. - OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE RECHERCHER TOUTE POSSIBILITÉ DE RECLASSEMENT DANS L'ENTREPRISE OU AU SEIN DU GROUPE [RJ1] - APPRÉCIATION PAR L'ADMINISTRATION DU SÉRIEUX DE CETTE RECHERCHE [RJ2] - POSSIBILITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LES PRÉCONISATIONS DU MÉDECIN DU TRAVAIL - EXISTENCE.

66-07-01-04-035-02 Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.... ,,Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 avril 2011, Société Weleda, n° 334211, p. 159 ;

CE, 30 mai 2016, Mme,, n° 387338, p. 189.,,

[RJ2]

Rappr., sur le contrôle par le juge de cette appréciation du sérieux des recherches de reclassement, CE, 18 novembre 2020, Société Papillon, n° 427234, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 2021, n° 433905
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Date de la décision : 16/04/2021
Date de l'import : 05/05/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433905
Numéro NOR : CETATEXT000043388023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-04-16;433905 ?
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