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16/04/2021 | FRANCE | N°430465

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 avril 2021, 430465


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidi

aire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures en 2010 et 2011 ou, à titre subsidiaire, aux heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois ou, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires. Il a également demandé la condamnation du SDMIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de ses préjudices personnels et de ses troubles dans les conditions d'existence.

Par un jugement n° 1303657 du 8 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY01204 du 5 mars 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, après avoir annulé le jugement du 8 décembre 2016, rejeté la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 26 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., sapeur-pompier professionnel, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône à lui verser, à titre principal, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant aux heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies en 2010 et en 2011 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures, à titre subsidiaire, les heures supplémentaires effectuées en 2010 et 2011 au-delà du seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne par période de quatre mois, à titre encore plus subsidiaire, une indemnité représentative des indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondant à ces heures supplémentaires et, en tout état de cause, une indemnité réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans les conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti. Par un jugement n° 1303657 du 8 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 8 décembre 2016, a rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " (...) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas dépasser 12 heures consécutives (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Compte tenu des missions des services d'incendie et de secours et des nécessités de service, un temps de présence supérieur à l'amplitude journalière prévue à l'article 2 peut être fixé à 24 heures consécutives par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours après avis du comité technique paritaire (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : " Lorsqu'il est fait application de l'article 3 ci-dessus, une délibération du conseil d'administration après avis du comité technique paritaire fixe un temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail. / La durée équivalente ne peut être inférieure à 2 280 heures ni excéder 2 520 heures. / A compter du 1er janvier 2005, elle ne peut être inférieure à 2 160 heures ni excéder 2 400 heures ".

4. Il résulte de ce qui précède que le régime du temps d'équivalence prévu par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 cité au point 3 a pour objet d'introduire, en vue notamment de l'appréciation des droits à rémunération des sapeurs-pompiers professionnels, une durée équivalente à la durée annuelle de leur temps de travail. Cette durée annuelle du temps de travail, qui est fixée à 1 607 heures maximum, correspond à la quotité de travail qu'un sapeur-pompier professionnel doit accomplir pour être regardé comme travaillant à temps plein. Dès lors, ni la durée annuelle de ce temps de travail ni, par voie de conséquence, la durée équivalente à cette durée ne sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels travaillant à temps partiel. Par suite, en jugeant qu'eu égard à son objet, le régime d'équivalence des sapeurs-pompiers professionnels s'applique aux agents autorisés à effectuer un service à temps partiel, dont la quotité est alors déterminée au prorata de la durée du travail reconnue équivalente pour les agents effectuant leur service à temps plein, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande d'indemnisation au titre de troubles dans les conditions d'existence :

5. En estimant que M. B... n'apportait aucun élément permettant de démontrer que l'application en 2010 et 2011 du régime des sapeurs-pompiers logés en casernement lui avait causé un préjudice, distinct du non-paiement d'heures supplémentaires accomplies, résultant de troubles dans les conditions d'existence dont il serait fondé à demander la réparation, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône une somme de 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 5 mars 2019 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B... tendant au paiement d'heures supplémentaires.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône versera à M. B... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 430465
Date de la décision : 16/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2021, n° 430465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mathieu Le Coq
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430465.20210416
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