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14/04/2021 | FRANCE | N°438890

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 avril 2021, 438890


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et Yolande D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. B... de la Martinière et Mme E... A... le permis de construire une extension, de modifier les façades et d'aménager les abords de leur maison située 25, avenue Sainte-Anne, ainsi que le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 30 mars 2018.

Par un jugement avant dire droit n° 1603674 du 1er février 2018, le tribunal administratif de N

antes a sursis à statuer en impartissant à M. de la Martinière et Mme A... un ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... et Yolande D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2016 par lequel le maire de Pornichet a délivré à M. B... de la Martinière et Mme E... A... le permis de construire une extension, de modifier les façades et d'aménager les abords de leur maison située 25, avenue Sainte-Anne, ainsi que le permis de construire modificatif qui leur a été délivré le 30 mars 2018.

Par un jugement avant dire droit n° 1603674 du 1er février 2018, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer en impartissant à M. de la Martinière et Mme A... un délai de trois mois pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré par la production au dossier de demande du document d'insertion du projet.

Par un second jugement n° 1603674 du 12 juillet 2018, ce tribunal administratif a rejeté la demande de M. et Mme D....

Par un arrêt n° 18NT03455 du 20 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre ces jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme D... et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Pornichet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Pornichet a délivré le 5 février 2016 à M. de la Martinière et Mme A... le permis de construire une extension, de modifier les façades et d'aménager les abords de leur maison d'habitation et, le 21 avril 2017, un permis modificatif pour le même projet. Par un jugement avant dire droit du 1er février 2018, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme D... tendant à l'annulation du permis délivré le 5 février 2016, en impartissant à M. de la Martinière et Mme A... un délai de trois mois pour lui notifier un permis modificatif régularisant le permis délivré par la production au dossier de demande du document d'insertion du projet requis par l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Ce permis de régularisation ayant été délivré le 30 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement mettant fin à l'instance du 12 juillet 2018, rejeté la demande de M. et Mme D.... Par un arrêt du 20 décembre 2019, contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme D... contre les jugements des 1er février et 12 juillet 2018.

2. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non-fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1.

3. D'autre part, lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

4. Enfin, si, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet, il n'en va pas de même du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants avaient contesté en appel tant le jugement avant dire droit que le jugement mettant fin à l'instance. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que la seule circonstance qu'un permis modificatif avait été délivré et que le juge de première instance avait mis fin à l'instance par un second jugement n'était, contrairement à ce qu'a jugé la cour, pas de nature à faire obstacle à ce que les requérants puissent soulever utilement des moyens à l'appui de celles de leurs conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit qui, après la délivrance du permis modificatif, conservaient un objet. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient utilement soulever aucun autre moyen que ceux, rappelés au point 3, qui peuvent être soulevés à l'encontre du jugement ayant mis fin à l'instance et en écartant pour ce motif comme inopérants leurs moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire initial de plusieurs dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, qui devaient être regardés comme soulevés à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme D.... La commune de Pornichet versera à M. et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La commune de Pornichet versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Pornichet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et Yolande D... et à la commune de Pornichet.

Copie en sera adressée à M. B... de la Martinière et Mme E... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 438890
Date de la décision : 14/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2021, n° 438890
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438890.20210414
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