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12/04/2021 | FRANCE | N°435648

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 avril 2021, 435648


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009. Par une ordonnance n° 1403453 du 25 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. A.... Par un jugement n° 1401724 du 11 mai 2017,

le tribunal administratif de Limoges a jugé qu'il n'y avait pas lieu de ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009. Par une ordonnance n° 1403453 du 25 septembre 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. A.... Par un jugement n° 1401724 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 3 301 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 17BX02191 du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la décharge des prélèvements sociaux et d'une partie des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A... et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par ce dernier.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 2019 et 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk-Lament-Robillot, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Samdis, dont M. A... était le principal associé et le représentant légal jusqu'au mois d'avril 2009, l'administration a réintégré dans les résultats de cette société les remboursements de frais de déplacement, d'hôtel et de restauration versés à M. A... et regardé ces sommes comme des revenus lui ayant été distribués au cours des années 2007 à 2009, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de ces années. Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Limoges a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur de la somme de 3 301 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A..., prononcé la décharge des prélèvements sociaux en litige ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de l'application du coefficient prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.... Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'article 4 de cet arrêt par lequel la cour a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) ". Il appartient aux contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière.

3. Il en résulte qu'en se fondant exclusivement sur la circonstance que la société employant M. A... avait procédé aux remboursements de frais de l'intéressé sans exiger de justificatifs, pour juger que ces sommes ne pouvaient être affranchies de son impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 81 du code général des impôts, sans rechercher si les justificatifs produits par M. A... étaient de nature à établir le bien-fondé de sa demande d'exonération au titre des sommes en cause, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 29 août 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure de l'annulation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 435648
Date de la décision : 12/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2021, n° 435648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435648.20210412
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