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07/04/2021 | FRANCE | N°432708

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 07 avril 2021, 432708


Vu la procédure suivante :

M. K... C... et Madame I... U..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de Mazaugues a retiré son précédent arrêté portant refus de permis de construire du 28 janvier 2014 et délivré à M. B... et Mme H... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé impasse des oliviers, ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Par deux autres requêtes

, M. K... C... et Madame I... U..., d'une part, M. et Mme R... E..., M. P....

Vu la procédure suivante :

M. K... C... et Madame I... U..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de Mazaugues a retiré son précédent arrêté portant refus de permis de construire du 28 janvier 2014 et délivré à M. B... et Mme H... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé impasse des oliviers, ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Par deux autres requêtes, M. K... C... et Madame I... U..., d'une part, M. et Mme R... E..., M. P... A..., Mme Q... T..., M. et Mme J... S..., M. et Mme D... G..., M. J... M... et Mme V... W..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une aire de retournement sur le même terrain à Mme N... L... et M. R... L..., à qui le premier permis de construire avait été transféré. Par un jugement n° 1402048, 1500772, 1500865, du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux arrêtés ainsi que la décision par laquelle a été rejeté le recours gracieux de M. C... et Mme U....

Par un arrêt n° 17MA04534 du 23 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel formé par la commune de Mazaugues, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes des requérants contre ces arrêtés.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet, 16 octobre 2019 et 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme U... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mazaugues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme F... O..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. C... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme L..., propriétaires en indivision d'une parcelle située impasse des oliviers sur le territoire de la commune de Mazaugues (Var), ont obtenu un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une villa à usage d'habitation et de ses annexes, délivrés par le maire de cette commune. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. C... et Mme U... ainsi que d'autres voisins, a annulé ces permis. Par un arrêt du 23 mai 2019 contre lequel M. C... et Mme U... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel formé par la commune de Mazaugues, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... et Mme U....

2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. "

3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, lorsque celle-ci est ouverte à la circulation publique.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le terrain d'assiette du projet n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais par un chemin privé dont seule une partie faisait l'objet d'une servitude de passage. En se bornant à relever que ce chemin privé, dans sa partie exempte de toute servitude de passage, n'était pas physiquement fermé et ne comportait pas de signalétique en interdisant l'accès aux tiers pour en déduire qu'il devait être regardé comme ouvert à la circulation publique alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les requérants, propriétaires du terrain d'assiette de cette partie du chemin, faisaient valoir qu'il n'était emprunté que par les riverains des maisons déjà existantes et qu'ils avaient fait connaître, y compris à la mairie de la commune, leur opposition à tout autre passage par ce chemin, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... et Mme U... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mazaugues une somme de 3 000 euros à verser à M. C... et Mme U... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 17MA04534 du 23 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Mazaugues versera à M. C... et Mme U... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K... C... et Mme I... U..., épouse C..., et à la commune de Mazaugues.

Copie en sera adressée à Mme N... L... et à M. R... L....


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432708
Date de la décision : 07/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2021, n° 432708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Carine Chevrier
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432708.20210407
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