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01/04/2021 | FRANCE | N°435629

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 01 avril 2021, 435629


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Biarritz a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de onze lots, ainsi que la décision du 2 juin 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1501617 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17BX03536 du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M

. B..., annulé le jugement du 19 septembre 2017 et les décisions des 13 févr...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le maire de Biarritz a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de onze lots, ainsi que la décision du 2 juin 2015 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1501617 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17BX03536 du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. B..., annulé le jugement du 19 septembre 2017 et les décisions des 13 février et 2 juin 2015.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 octobre 2019 et le 29 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Biarritz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Biarritz et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé à la commune de Biarritz, le 30 septembre 2014, un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de onze lots, dont cinq constructibles. Par un arrêté du 13 février 2015, le maire de Biarritz a rejeté sa demande et, par une décision du 2 juin 2015, il a rejeté son recours gracieux. Le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 19 septembre 2017. Par un arrêt du 29 août 2019, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel de M. B... et a annulé ce jugement, ainsi que les décisions des 13 février et 2 juin 2015.

2. D'une part, les mentions apportées, sous la responsabilité du président d'un établissement de coopération intercommunale, pour certifier le caractère exécutoire des actes de cet établissement font foi jusqu'à la preuve du contraire en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 du même code.

3. D'autre part, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où les éléments attestant du caractère exécutoire d'un acte réglementaire ont été produits après la clôture de l'instruction, et alors même que les défendeurs étaient en mesure de les verser aux débats avant cette clôture, le juge administratif ne peut régulièrement s'abstenir de tenir compte de ces éléments et retenir que l'acte réglementaire n'était pas opposable au motif de son absence de caractère exécutoire.

4. Pour annuler le refus de permis d'aménager litigieux, notamment fondé sur le motif tiré de ce que le projet n'était pas conforme aux dispositions réglementaires relatives à l'assainissement des constructions, adoptées par une délibération du 17 décembre 2014 du conseil d'agglomération Côte Basque Adour, la cour s'est fondée sur la circonstance que la commune de Biarritz n'avait produit avant la clôture de l'instruction aucun élément attestant de ce que les mesures de publicité prévues à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales avaient été accomplies pour rendre cette délibération exécutoire. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure devant la cour que la commune de Biarritz a produit le 12 juillet 2019 la délibération portant les mentions propres à en certifier le caractère exécutoire, conformément aux dispositions citées au point 2. Si, à cette date, l'instruction était déjà close en vertu d'une ordonnance du président de la 5ème chambre prise le 17 mai 2019, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour ne pouvait régulièrement s'abstenir de tenir compte de la production de cet élément pour juger qu'au 13 février 2015, le maire ne pouvait se fonder sur la délibération du 17 décembre 2014 pour s'opposer à la demande de M. B....

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Biarritz est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 août 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Biarritz et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435629
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2021, n° 435629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : HAAS ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435629.20210401
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