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31/03/2021 | FRANCE | N°435708

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 435708


Vu la procédure suivante :

M. et Mme Q... C..., M. S... D... de la Malène et Mme T... D... de la Malène, M. et Mme B...-I... O..., M. et Mme I... J..., M. et Mme V..., Mme F... L..., M. et Mme P..., Mme R... M..., M. et Mme B... A..., M. U... et Mme E... H..., M. et Mme B...-W... K... et Mme N... G... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la société civile de construction vente Résidence 1 IDF 92 un permis de construire, sur un terrain situé 2, avenue de

la Criolla, un immeuble à usage d'habitation de 13 logements et 16 ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme Q... C..., M. S... D... de la Malène et Mme T... D... de la Malène, M. et Mme B...-I... O..., M. et Mme I... J..., M. et Mme V..., Mme F... L..., M. et Mme P..., Mme R... M..., M. et Mme B... A..., M. U... et Mme E... H..., M. et Mme B...-W... K... et Mme N... G... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2018 par lequel le maire de Suresnes a délivré à la société civile de construction vente Résidence 1 IDF 92 un permis de construire, sur un terrain situé 2, avenue de la Criolla, un immeuble à usage d'habitation de 13 logements et 16 places de stationnement ainsi que l'extension d'un bâtiment existant pour une surface plancher de 892 m². Par une ordonnance n° 1812405 du 4 septembre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2019 et le 30 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge, solidairement, de la commune de Suresnes et de la société Résidence 1 IDF 92 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. U... Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. D... de la Malène et Mme D... de la Malène, de M. et Mme O..., M. et Mme J..., M. et Mme C..., M. de Mme V..., de Mme L..., de M. et Mme P..., de Mme M..., de M. et Mme A..., de M. de Mme H..., de M. et Mme K... et de Mme G...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Suresnes a, par un arrêté du 1er juin 2018, délivré à la société Résidence 1 IDF 92 un permis de construire en vue de réaliser, sur un terrain situé 2, avenue de la Criolla, un immeuble à usage d'habitation de treize logements et seize places de parking et d'étendre un bâtiment existant pour une surface plancher de 892 m². M. et Mme C... et d'autres requérants ont, le 27 juillet 2018, demandé au maire de Suresnes de retirer cet arrêté puis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l'annuler pour excès de pouvoir. Ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 4 septembre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

3. En application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d'un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit être également transmise au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. A l'égard du titulaire de l'autorisation, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l'acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pli n'aurait pas été effectivement reçu par son destinataire.

4. Il ressort des pièces de la procédure, d'une part, que, pour apporter la preuve de l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants ont produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 27 juillet 2018, par laquelle l'avocat des requérants a envoyé à la société Résidence 1 IDF 92 une copie du recours gracieux adressé au maire de la commune, et qu'ils ont justifié du dépôt de ce courrier le même jour à la poste de Châtenay-Malabry, comme en attestent le numéro de l'envoi figurant sur la preuve de dépôt et repris en en-tête du courrier, ainsi que l'horodotage de cette preuve de dépôt. Ils ont, d'autre part, produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant la date du 26 novembre 2018, par laquelle l'avocat des requérants a envoyé à la société Résidence 1 IDF 92, à l'adresse figurant sur l'arrêté litigieux, une copie du recours contentieux contre cet arrêté, enregistré le même jour par le tribunal. Ils ont justifié qu'après un retour sans distribution de ce courrier, l'avocat des requérants l'a réexpédié, à la même adresse, le 4 décembre 2018, comme en attestent la preuve de dépôt horodatée le même jour et le numéro de l'envoi figurant sur cette preuve, repris en en-tête du courrier. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande comme manifestement irrecevable au motif qu'ils n'avaient pas justifié de la notification à la société Résidence 1 IDF 92 de leurs recours administratif et contentieux formés à l'encontre de cet arrêté, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son ordonnance de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme C... et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 125 euros à la charge de la commune de Suresnes et de la société Résidence 1 IDF 92, à verser par chacune à M. et Mme C..., à M. D... de la Malène et Mme D... de la Malène, à M. et Mme O..., à M. et Mme J..., à M. et Mme V..., à Mme L..., à M. et Mme P..., à Mme M..., à M. et Mme A..., à M. et Mme H..., à M. et Mme K... et à Mme G....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 septembre 2019 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Suresnes et la société Résidence 1 IDF 92 verseront chacune une somme de 125 euros à M. et Mme C..., à M. D... de la Malène et Mme D... de la Malène, à M. et Mme O..., à M. et Mme J..., à M. et Mme V..., à Mme L..., à M. et Mme P..., à Mme M..., à M. et Mme A..., à M. et Mme H..., à M. et Mme K... et à Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Q... C..., mandataire unique, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Suresnes et à la société civile de construction-vente Résidence 1 IDF 92.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 435708
Date de la décision : 31/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2021, n° 435708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Pacoud
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:435708.20210331
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