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30/03/2021 | FRANCE | N°436727

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 30 mars 2021, 436727


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2019 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19018124 du 19 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux d

u Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2019 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19018124 du 19 septembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 13 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la Cour nationale du droit asile a :

- entaché sa décision d'irrégularité faute pour la minute d'être signée ;

- insuffisamment motivé sa décision, entaché celle-ci de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en ce qu'elle a refusé de lui accorder le statut de réfugié au motif que les persécutions et les craintes n'étaient pas établies, tout en relevant que les personnes homosexuelles en République du Congo doivent être assimilées à un groupe social et que son orientation sexuelle était établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 février 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à Mme B..., de nationalité congolaise, la qualité de réfugiée et de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. L'intéressée se pourvoit en cassation contre la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que le moyen tiré de ce que la minute de la décision attaquée ne serait pas signée manque en fait.

3. En second lieu, aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui (...), craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ". Aux termes de l'article 10, paragraphe 1 d) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts : " Un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / - ses membres partagent (...) une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et / - ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante. / En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle ".

4. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l'hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d'apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.

5. Il résulte de ce qui précède que l'octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l'appartenance à un groupe social fondé sur des orientations sexuelles communes ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié dès lors que le groupe social, au sens des dispositions précitées, n'est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l'existence objective de caractéristiques qu'on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. La circonstance que l'appartenance au groupe social ne fasse l'objet d'aucune disposition pénale répressive spécifique est sans incidence sur l'appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l'absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles. Il appartient cependant à une personne qui sollicite l'admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l'asile d'apprécier le bien-fondé de sa demande.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour solliciter son admission au bénéfice de l'asile, Mme B... soutient qu'elle craint d'être persécutée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir relevé d'une part, que les personnes homosexuelles en République du Congo doivent être assimilées à un groupe social et, d'autre part, que les déclarations de l'intéressée permettaient de tenir pour établie son orientation sexuelle, s'est fondée sur la circonstance que ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et les craintes évoquées alors qu'elle avait vécu de manière habituelle au Congo pendant plusieurs années sans faire l'objet de menaces et de pressions et ne faisait état que d'un sentiment de solitude et du rejet par sa famille. Au vu de ces constatations souveraines, la Cour nationale du droit d'asile, qui a suffisamment motivé sa décision, a pu sans erreur de droit ni contradiction de motifs, estimer que la réalité des risques encourus personnellement n'était pas établie.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. Son pourvoi doit donc être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 436727
Date de la décision : 30/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2021, n° 436727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:436727.20210330
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