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26/03/2021 | FRANCE | N°434497

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 26 mars 2021, 434497


Vu la procédure suivante :

La SCI L'Etoile et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 47 689,76 euros à la SCI L'Etoile au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, la somme de 20 000 euros à la société et à Mme C... au titre du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi. Par un jugement n° 1503914 du 23 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17BX01116 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a,

sur appel de la SCI L'Etoile et de Mme C..., annulé ce jugement, condamné ...

Vu la procédure suivante :

La SCI L'Etoile et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à verser, d'une part, la somme de 47 689,76 euros à la SCI L'Etoile au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, la somme de 20 000 euros à la société et à Mme C... au titre du préjudice moral qu'elles estiment avoir subi. Par un jugement n° 1503914 du 23 février 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17BX01116 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la SCI L'Etoile et de Mme C..., annulé ce jugement, condamné l'Etat à verser à la SCI L'Etoile la somme de 23 844,88 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de la société SCI L'Etoile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la SCI L'Etoile présentées au titre de son préjudice financier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI L'Etoile et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI L'Etoile, dont Mme C... est la gérante, est propriétaire d'un bien immobilier situé route départementale n° 932 à Bazas (Gironde), sur lequel était implantée une station-service. Par un jugement du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la SCI L'Etoile et de Mme C... tendant à ce que l'État soit condamné, d'une part, à réparer le préjudice financier que la société estime avoir subi, à hauteur de 47 689,76 euros, au titre des frais de dépollution du site, qui auraient été indûment mis à sa charge, d'autre part, à indemniser, à hauteur de de 20 000 euros, le préjudice moral dont celle-ci et sa gérante estiment avoir été victimes. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à celle-ci la somme de 23 844,88 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

2. Aux termes de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par l'article R. 512-68 du code de l'environnement : " (...) lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. / Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. / Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 octobre 2001, le sous-préfet de Langon a donné récépissé à " M. A... B... gérant de la société MDMH ", société devenue depuis lors la SCI L'Etoile, de sa déclaration informant l'administration de ce qu'il était désormais l'exploitant du dépôt de carburant implanté route départementale n° 932 à Bazas. Par un courrier du 20 mai 2005 ayant en objet la mention " passage du stockage et de la distribution de super au gazole ", la SARL B..., se présentant comme exploitant du site, a informé l'administration avoir modifié son offre de carburant, en fournissant une description technique détaillée des caractéristiques de ce changement d'offre, et lui a demandé que lui soit délivré un récépissé accompagné des prescriptions techniques afférentes aux activités classées. En se fondant sur ce seul courrier, pour juger que, à compter de cette date, la SCI MDMH devenue depuis lors la SCI L'Etoile avait, en tout état de cause, perdu la qualité d'exploitant de l'installation, au motif que ce courrier, qui n'a pas donné lieu à délivrance d'un récépissé, constituait une déclaration de changement d'exploitant conforme aux dispositions de l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 citées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la ministre de la transition écologique est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions indemnitaires de la SCI L'Etoile. Cette annulation prive d'objet les conclusions du pourvoi incident présenté par la SCI L'Etoile et Mme C... tendant à la réformation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a procédé à un partage de responsabilité.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2019 est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la SCI L'Etoile la somme de 23 844,88 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident de la SCI L'Etoile et de Mme C....

Article 4: Les conclusions de la SCI L'Etoile et Mme C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI L'Etoile, à Mme D... C... et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 434497
Date de la décision : 26/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2021, n° 434497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434497.20210326
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