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22/03/2021 | FRANCE | N°418503

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 418503


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à lui verser la somme de 6 200,54 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance du 15 avril 2014, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 1403646 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Melun

a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16PA02314 du 20 février ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort à lui verser la somme de 6 200,54 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance du 15 avril 2014, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 1403646 du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16PA02314 du 20 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. C... contre ce jugement.

Par ce pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 juillet 2016, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2018 et 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de mettre à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, en premier lieu, à titre principal, le versement d'une somme de 1 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et, à titre subsidiaire, le versement d'une somme de 700,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, chacune de ces sommes étant assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire du 26 mars 2014, en second lieu, le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du non-renouvellement fautif de son contrat de travail assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire du 26 mars 2014, et, d'autre part, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort le versement à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... a été recruté par contrat du 15 mars 2012 en qualité d'agent contractuel à temps complet par l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA) pour exercer les fonctions d'animalier du 22 mars 2012 au 31 décembre 2012. Il a été placé en congé de maladie à compter du 19 mai 2012 et n'a pas repris son service avant le terme de son contrat à durée déterminée. Il a été avisé, par une lettre envoyée le 27 novembre 2012, que ce contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre 2012. Par un courrier du 26 mars 2014, M. C... a demandé à l'ENVA de lui verser une somme de 700,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels non pris, une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation du délai de prévenance applicable au non-renouvellement de son contrat ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'ENVA en le recrutant en contrat à durée déterminée. M. C... a saisi le même jour le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de l'ENVA à lui verser ces sommes. Le tribunal administratif de Melun, à qui cette demande avait été transmise, l'a rejetée par un jugement du 23 mai 2016 contre lequel M. C... se pourvoit en cassation.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il statue sur les conclusions relatives à l'indemnisation des préjudices causés par le recrutement en qualité d'agent non titulaire et par le non-renouvellement du contrat :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dans sa version alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la même loi : " Des décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application des dispositions de la présente loi ".

3. Si M. C... soutient que le tribunal administratif a fait peser sur lui une preuve impossible en lui imposant de démontrer qu'il n'existait pas de corps de fonctionnaires ayant vocation à exercer les fonctions de technicien animalier, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a retenu que l'ENVA faisait valoir, sans être contredite, qu'il n'existait aucun corps de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté. Ce faisant, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, d'une part, si M. C... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du caractère fautif du non-renouvellement de son contrat par l'ENVA, lequel résulterait selon lui de ce qu'il était placé en congé de maladie depuis plusieurs mois et n'avait pu reprendre son activité avant le terme de son contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'il n'avait pas soulevé ce moyen au soutien de sa demande devant le tribunal. D'autre part, le jugement comporte l'énoncé des motifs sur lesquels il se fonde pour conclure à l'absence de faute de l'ENVA du fait de l'engagement de M. C... par un contrat à durée déterminée. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il statue sur les conclusions relatives au paiement du reliquat de ses droits à congés :

5. Le moyen tiré de ce que les dispositions du premier alinéa du II de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, méconnaîtraient l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif et ne présente pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Par suite, ce moyen, nouveau en cassation, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 418503
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2021, n° 418503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:418503.20210322
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