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19/03/2021 | FRANCE | N°445553

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 19 mars 2021, 445553


Vu la procédure suivante :

Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal de Versailles de prononcer la rectification des résultats de l'élection qui s'est déroulée le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Dammartin-en-Serve (Yvelines).

Par un jugement n° 2002274 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la désignation de Mme I... G... et proclamés élus M. H... A..., Mme E... D... et M. C... B... en qualité de conseillers municipaux.

Par une requête enregistrée le 21 oc

tobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme J... F... et Mme ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Yvelines a demandé au tribunal de Versailles de prononcer la rectification des résultats de l'élection qui s'est déroulée le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Dammartin-en-Serve (Yvelines).

Par un jugement n° 2002274 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé la désignation de Mme I... G... et proclamés élus M. H... A..., Mme E... D... et M. C... B... en qualité de conseillers municipaux.

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme J... F... et Mme G... demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'élection de Mme G... et proclamé élu M. B... ;

2°) de valider l'élection de Mme G... en qualité de conseillère municipale de la commune de Dammartin-en-Serve ;

3°) de mettre à la charge de l'État, de M. A..., de Mme D... et de M B... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mmes F... et G... soutiennent que :

- le jugement du tribunal administratif de Versailles est irrégulier faute de comporter la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu et de celle du greffier d'audience ;

- la répartition du nombre de sièges entre les différentes listes à laquelle a procédé le tribunal administratif de Versailles méconnaît les dispositions de l'article L. 262 du code électoral.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a proclamé élu M. B... en lieu et place de Mme G.... Il soutient que la répartition du nombre de sièges entre les différentes listes à laquelle a procédé le tribunal administratif de Versailles méconnaît les dispositions de l'article L. 262 du code électoral.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme F... et de Mme G... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Dammartin-en-Serve, la liste conduite par Mme F... a obtenu 411 voix tandis que la liste conduite par M. A... a obtenu 177 voix. Alors que le nombre de conseillers municipaux à élire s'élevait à quinze, la feuille de proclamation des résultats transmise au préfet des Yvelines ne comportait que treize noms, tous issus de la liste conduite par Mme F.... Le préfet a en conséquence demandé au tribunal administratif de Versailles de rectifier les résultats du scrutin en vue de la désignation du nombre d'élus requis. Par un jugement du 21 septembre 2020, le tribunal a annulé l'élection de Mme G..., dernière de la feuille de proclamation, et proclamé élues les trois premières personnes figurant sur la liste adverse, M. A..., Mme D... et M. B....

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président-rapporteur de la formation de jugement, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 741-7 et R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait.

Sur la répartition du nombre de sièges :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après ". Aux termes du quatrième alinéa du même article : " Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste ".

4. Il résulte de ces dispositions que les sièges attribués, dans un premier temps, à la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés n'entrent plus dans le calcul auquel il est ensuite procédé pour répartir les sièges restant à attribuer selon les modalités de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Il s'ensuit qu'après attribution de huit sièges à la liste conduite par Mme F..., puis, à proportion des résultats des deux listes, de respectivement quatre et deux des sept sièges restants à cette même liste et à celle conduite par M. A..., le dernier siège doit être attribué en comparant un quotient électoral égal à 82 pour la première liste et 59 pour la seconde. Le nombre de sièges devant revenir à la liste conduite par Mme F... s'élève ainsi à treize et celui devant revenir à la liste conduite par M. A... à deux. Mmes F... et G... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'élection de Mme G... au profit de M. B....

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F... et Mme G... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er et, en tant qu'il a proclamé élu M. B..., l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'élection de Mme G... en qualité de conseillère municipale de la commune de Dammartin-en-Serve est validée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes F... et G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme J... F..., Mme I... G..., M. H... A..., Mme E... D..., M. C... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 445553
Date de la décision : 19/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2021, n° 445553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jonathan Bosredon
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445553.20210319
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