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10/03/2021 | FRANCE | N°443584

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 10 mars 2021, 443584


Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme A... C..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs B..., Adam et Kiyan C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble Alpes à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. C... dans cet établissement. Par un jugement n° 1405731 du 26 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le CHU Grenoble Alpes à verser à M. C... la somme de 707 986 euros ainsi qu'une rente annuelle de 42 9

87 euros jusqu'au 31 décembre 2021, puis, à compter de cette d...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme A... C..., agissant en leur nom propre et pour le compte de leurs enfants mineurs B..., Adam et Kiyan C..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Grenoble Alpes à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. C... dans cet établissement. Par un jugement n° 1405731 du 26 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le CHU Grenoble Alpes à verser à M. C... la somme de 707 986 euros ainsi qu'une rente annuelle de 42 987 euros jusqu'au 31 décembre 2021, puis, à compter de cette date, une rente annuelle viagère d'un montant de 30 577 euros, à Mme C... la somme de 25 000 euros, et à chacun de leurs enfants la somme de 5 000 euros.

Par un arrêt n° 18LY02614 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. C... et sur appel incident et appel provoqué du CHU Grenoble Alpes, réformé ce jugement en portant l'indemnisation en capital de M. C... à 715 310,22 euros et en remplaçant les rentes prévues par ce jugement par une rente trimestrielle viagère d'un montant de 6 586,34 euros et par une rente trimestrielle d'un montant de 542,49 euros versée jusqu'au 62 ans de l'intéressé et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHU Grenoble Alpes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. C... soutient que cet arrêt est entaché :

- d'erreur de droit au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que son besoin d'assistance par une tierce-personne est, pour l'avenir, d'un montant inférieur à celui qu'il retient pour le passé et pour les besoins d'assistance de ses enfants ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il omet de statuer sur la réparation de sa perte de droits à retraite ;

- d'omission de statuer et d'erreur de droit en ce qu'il n'assortit pas les condamnations qu'il prononce du versement des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C... tendant à la réparation de la perte de ses droits à retraite et sur l'attribution des intérêts moratoires ainsi que sur leur capitalisation. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt du 2 juillet 2020 en tant qu'il statue sur la réparation de la perte des droits à retraite de M. C... et sur l'attribution des intérêts moratoires ainsi que sur leur capitalisation sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... C..., au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 443584
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2021, n° 443584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:443584.20210310
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