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08/03/2021 | FRANCE | N°434803

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 08 mars 2021, 434803


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600647, 1601732 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Pau a fait partiellement droit à ses demandes en prononçant la décharge de la majoration de 40% dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations

sociales.

Par un arrêt n° 18BX02258 du 25 juillet 2019, la cour ad...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2012. Par un jugement nos 1600647, 1601732 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Pau a fait partiellement droit à ses demandes en prononçant la décharge de la majoration de 40% dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales.

Par un arrêt n° 18BX02258 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement, a remis à la charge de M. B... la majoration dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif de Pau, et a rejeté l'appel incident présenté par M. B... et tendant à la décharge de la majoration dont ont été assortis les rappels de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 23 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a exercé, à titre individuel, la profession d'agent d'assurance jusqu'au 13 janvier 2012, date à laquelle il a fait apport de son activité à la société BRT Assur. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté que, si M. B... avait bien déclaré la plus-value professionnelle précitée sur la déclaration catégorielle n° 2035, il avait omis de reporter cette même plus-value sur la déclaration d'impôt sur le revenu n° 2042. M. B... a, par conséquent, été assujetti, au titre de l'année 2012, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi qu'à des majorations de 40 % des droits dus, en application de l'article 1729 du code général des impôts. M. B... a demandé la décharge des impositions et majorations précitées. Par un jugement du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des majorations de 40 % relatives à l'impôts sur le revenu et aux prélèvements sociaux et rejeté le surplus de ses conclusions. Après appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable, M. B... a formé un appel incident contre ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la majoration relative à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à l'appel du ministre et rejeté les conclusions de son appel incident.

2. En premier lieu, des conclusions incidentes portant sur une pénalité qui ne peut être regardée comme correspondant à l'imposition sur laquelle porte l'appel principal soulèvent un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables après l'expiration du délai d'appel.

3. Aux termes du I de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I- 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. (...) " Eu égard notamment à son assiette qui n'est pas identique à celle de l'impôt sur le revenu, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus constitue une imposition différente de ce dernier.

4. Par suite, en jugeant que l'appel incident, présenté après expiration du délai d'appel par M. B..., à propos de la majoration de la contributions exceptionnelle sur les hauts revenus dont il a fait l'objet en application de l'article 1729 du code général des impôts, était irrecevable dès lors qu'il soulevait un litige distinct de l'appel formé par le ministre relatif à la majoration appliquée, en application des dispositions précitées, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles avait été assujetti l'intéressé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que les deux litiges sont relatifs à une même omission dans la déclaration de revenus.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. Pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

7. Après avoir relevé la circonstance non contestée que M. B..., s'il avait déclaré, en tant que bénéfices non-commerciaux, la plus-value de plus de 400 000 euros réalisée, avait omis de la reporter sur sa déclaration d'impôt sur le revenu, la cour a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit, juger que cette omission devait être regardée, à la date de ces déclarations, comme ayant eu un caractère délibéré, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé avait été informé de son obligation par les mentions de la première des déclarations précitées, que ses revenus de l'année en cause étaient, du fait de cette plus-value, trois fois supérieurs à ceux des années précédentes, qu'il était un professionnel avisé, et, au surplus, qu'il n'avait pas déposé ultérieurement de déclaration rectificative, y compris après notification de son avis d'imposition.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 434803
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2021, n° 434803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434803.20210308
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