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08/03/2021 | FRANCE | N°422291

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 08 mars 2021, 422291


Vu les procédures suivantes :

Par trois demandes, la société SVS La Martiniquaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer :

1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;

2°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de cette commune ;

3°) la réduction des cotisations foncières des entreprises mises

à sa charge au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de cette commune.

Par un jugement ...

Vu les procédures suivantes :

Par trois demandes, la société SVS La Martiniquaise a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer :

1°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Charenton-le-Pont ;

2°) la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de cette commune ;

3°) la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013 dans les rôles de cette commune.

Par un jugement unique nos 1302359, 1409821, 1409818 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 16PA01053 du 28 juin 2018, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la société requérante tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et a rejeté les conclusions d'appel dirigées contre ce jugement.

I. Sous le n° 422291, par le pourvoi enregistré le 23 mars 2016 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 décembre 2019 et 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SVS La Martiniquaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2016 en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 423663, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 28 août et 6 novembre 2018, le 27 décembre 2019 et le 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SVS La Martiniquaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 28 juin 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société SVS La Martiniquaise ;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que la société SVS La Martiniquaise, qui exerce une activité de fabrication et de commercialisation de boissons alcoolisées, a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 et de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 et 2013, à raison de son établissement situé à Charenton-le-Pont. Elle demande l'annulation du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande portant sur la taxe foncière pour les propriétés bâties dues au titre des années 2012 et 2013. Elle demande également l'annulation de l'arrêt du 28 juin 2018 par lequel la cour administrative de Paris a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande portant sur la taxe foncière pour les propriétés bâties dues au titre des années 2010 et 2011 et sur la cotisation foncière des entreprises dues au titre des années 2012 et 2013.

3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) " Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. "

4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

5. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en jugeant que les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 du code général des impôts s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles, le tribunal et la cour ont commis une erreur de droit. Par suite, la société SVS La Martiniquaise est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par ses deux pourvois, à demander l'annulation d'une part, du jugement qu'il attaque en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre des années 2012 et 2013 et d'autre part, de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser à la société SVS La Martiniquaise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2016 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la société SVS La Martiniquaise relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2012 et 2013.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 22 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Melun.

Article 4 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 2, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 5 : L'Etat versera à la société SVS La Martiniquaise la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société SVS La Martiniquaise et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 422291
Date de la décision : 08/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2021, n° 422291
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:422291.20210308
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