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01/03/2021 | FRANCE | N°446819

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 01 mars 2021, 446819


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldini AG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles R. 611-26-2, R. 661-2 et R. 661-3 du code de commerce ainsi que du 3ème alinéa de l'article 586 et de l'article 643 du code de procédure civile ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions litigieuses ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aldini AG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation des articles R. 611-26-2, R. 661-2 et R. 661-3 du code de commerce ainsi que du 3ème alinéa de l'article 586 et de l'article 643 du code de procédure civile ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger les dispositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 novembre et 31 décembre 2020, la société Aldini demande au Conseil d'Etat, à l'appui de ce recours, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7, de l'article L. 611-15, du second alinéa du I de l'article L. 642-2 et du premier alinéa de l'article L. 661-7 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le droit au recours, le principe d'égalité devant la loi, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le droit à la sécurité juridique, garantis par les articles 2, 4, 6, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2020, la société MBDA France soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. Elle fait valoir, à titre principal, que l'inconstitutionnalité des dispositions contestées sera sans influence sur la solution du litige et, à titre subsidiaire, que la question transmise n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conditions posées par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies. Il soutient que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige et que la question transmise ne présente pas un caractère sérieux.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de commerce ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Aldini AG et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société MBDA France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce : " Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en oeuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 611-15 du même code : " Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. ". Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 642-2 du même code : " I. (...) / Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 661-7 du même code : " Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. "

3. La société Aldini soutient que ces dispositions, en tenant les actionnaires à l'écart de la procédure de cession des actifs d'une personne morale faisant l'objet d'une procédure préventive et en aménageant un régime d'exercice des voies de recours très strict et ne tenant pas compte des délais de distance dont doivent bénéficier les parties demeurant à l'étranger, portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe d'égalité, au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique.

4. L'article R. 611-26-2 du code de commerce, qui précise les éléments qui doivent accompagner la demande du débiteur tendant à ce que le conciliateur soit missionné afin d'organiser une cession, les articles R. 661-2 et R. 661-3 du même code, qui fixent, respectivement, le délai d'exercice de la tierce opposition et le délai d'appel des parties, à l'encontre des jugements rendus en matière de difficultés des entreprises, le troisième alinéa de l'article 586 du code de procédure civile qui fixe le délai dans lequel la tierce opposition est formée à l'encontre de jugements notifiés aux tiers et l'article 643, qui augmente les délais de recours au profit des personnes demeurant à l'étranger, n'ont pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles un plan de cession est préparé ni d'aménager les voies de recours contre le jugement arrêtant un tel plan. Ainsi, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par Constitution de l'article L. 611-15, du second alinéa du I de l'article L. 642-2, et du premier alinéa de l'article L. 661-7 du code de commerce est sans incidence sur la légalité des dispositions réglementaires du code de commerce et du code de procédure civile dont la société Aldini a demandé l'abrogation. Il en résulte que ces dispositions législatives ne peuvent être regardés comme applicables au litige, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

5. En revanche, l'article R. 611-26-2 du code de commerce fixe les modalités d'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 du même code. Toutefois, aucun grief sérieux n'est dirigé contre ces dernières dispositions législatives, prises isolément. Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle ne présente pas un caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aldini.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aldini.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Aldini, à la société MBDA, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2021, n° 446819
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 01/03/2021
Date de l'import : 05/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446819
Numéro NOR : CETATEXT000043205060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-03-01;446819 ?
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