La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2021 | FRANCE | N°432417

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, 432417


Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le maire de Sautron ne s'est pas s'opposé à la division d'un terrain situé 16, rue de la Bastille et, d'autre part, la décision du 12 février 2016 de ce maire accordant un permis d'aménager à la société anonyme à responsabilité limitée IFI Développement Ouest pour la création de deux lots sur ce même terrain. Par un jugement n°

1603100 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette de...

Vu la procédure suivante :

L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part la décision du 11 décembre 2015 par laquelle le maire de Sautron ne s'est pas s'opposé à la division d'un terrain situé 16, rue de la Bastille et, d'autre part, la décision du 12 février 2016 de ce maire accordant un permis d'aménager à la société anonyme à responsabilité limitée IFI Développement Ouest pour la création de deux lots sur ce même terrain. Par un jugement n°1603100 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 3 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sautron la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme A... C..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, avocat de l'association syndicale libre du lotissement de La Joailliere, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Sautron et à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de société anonyme à responsabilité limitée IFI Développement Ouest ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société IFI Développement Ouest a déposé le 13 novembre 2015, d'une part, une déclaration préalable tendant à la division d'un terrain situé sur une parcelle du lotissement de La Joallière, afin de procéder au détachement d'un lot à bâtir, d'autre part, une demande de permis d'aménager deux lots, dont un à bâtir, sur la partie restante de cette parcelle. Par un arrêté du 11 décembre 2015, le maire de Sautron ne s'est pas opposé à la déclaration préalable et, par un arrêté du 12 février 2016, il a accordé le permis d'aménager demandé. L'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés. Par un jugement du 7 mai 2019 contre lequel l'association syndicale libre se pourvoit en cassation, le tribunal a rejeté cette demande.

2. L'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d'office. / Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : " Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43 ", l'article 8 régissant les formalités de publicité applicables aux associations syndicales libres. Le deuxième alinéa du I de l'article 60 de cette ordonnance a imposé la mise en conformité des statuts des associations syndicales de propriétaires dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, intervenue le 5 mai 2006. Le troisième alinéa du même I, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit toutefois que : " Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les associations syndicales libres puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 60 de cette ordonnance, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de chose jugée. Il en est ainsi même si l'association syndicale libre recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée. Par suite, l'association syndicale libre requérante est fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la mise en conformité de ses statuts, en cours d'instance, demeurait sans incidence sur son absence de capacité à agir et en rejetant pour ce motif sa demande comme irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, l'association syndicale libre requérante est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sautron une somme de 2 500 euros à verser à l'association syndicale libre de La Joallière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association syndicale libre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La commune de Sautron versera une somme de 2 500 euros à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sautron et la société IFI Développement Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de La Joallière, à la commune de Sautron et à la société anonyme à responsabilité limitée IFI Développement Ouest.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - 1) ASL DONT LES STATUTS SONT MIS EN CONFORMITÉ APRÈS LE 5 MAI 2008 (ART - 59 DE LA LOI DU 24 MARS 2014) - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - RÉGULARISATION DES REQUÊTES EN COURS D'INSTANCE [RJ1].

11-03-01 1) Il résulte du troisième alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui est issu de l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que législateur a entendu que les associations syndicales libres (ASL) puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de cette ordonnance, dont celui d'agir en justice, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de son article 60 et expirant le 5 mai 2008, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de juge jugée.,,,2) Il en est ainsi même si l'ASL recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - 1) ASL DONT LES STATUTS SONT MIS EN CONFORMITÉ APRÈS LE 5 MAI 2008 (ART - 59 DE LA LOI DU 24 MARS 2014) - EXISTENCE - 2) CONSÉQUENCE - RÉGULARISATION DES REQUÊTES EN COURS D'INSTANCE [RJ1].

54-01-06 1) Il résulte du troisième alinéa du I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui est issu de l'article 59 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, que législateur a entendu que les associations syndicales libres (ASL) puissent recouvrer les droits mentionnés à l'article 5 de cette ordonnance, dont celui d'agir en justice, au-delà du délai prévu au deuxième alinéa du I de son article 60 et expirant le 5 mai 2008, dès la mise de leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci, sous la seule réserve de l'absence de remise en cause des décisions passées en force de juge jugée.,,,2) Il en est ainsi même si l'ASL recouvre ces droits en cours d'instance, de sorte que sa requête se trouve, le cas échéant, régularisée.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la possibilité de régulariser en cours d'instance un défaut de capacité à agir, s'agissant d'un mineur, CE, Section, 9 juillet 1997, Mlle,, n° 145518, p. 302 ;

s'agissant d'un majeur protégé, CE, 20 mai 2005, Mlle,, n° 265777, T. pp. 1015-1049-1057.


Publications
Proposition de citation: CE, 24 fév. 2021, n° 432417
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Date de la décision : 24/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 432417
Numéro NOR : CETATEXT000043183552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-02-24;432417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award