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23/02/2021 | FRANCE | N°439489

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 février 2021, 439489


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une exposition aux poussières d'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon. Par un jugement n° 1500237 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02217 du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une exposition aux poussières d'amiante au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon. Par un jugement n° 1500237 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA02217 du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 10 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Guillarme, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D... C..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a travaillé du 15 septembre 1972 au 30 septembre 1998 comme ouvrier d'Etat au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon, d'abord en qualité d'ouvrier ajusteur mécanicien, puis d'agent d'approvisionnement. S'estimant avoir été exposé aux poussières d'amiante pendant cette période, M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral d'anxiété caractérisé par la crainte de développer une pathologie liée à l'amiante. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2019 par lequel la cour administrative de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 11 avril 2017, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que M. B... n'avait pas produit de relevé de carrière indiquant l'état exact des services ayant pu risquer de l'exposer aux poussières d'amiante, ni d'attestation d'exposition à l'amiante et qu'il était constant que l'intéressé n'était pas bénéficiaire de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001. Elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. B... aurait exercé, au sein de la division " réparation " de la sous-direction navale de la DCN, des fonctions d'ajusteur-mécanicien, cet établissement et ces fonctions figurant sur les listes annexées à l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Elle a jugé que, dans ces conditions, la circonstance qu'il ait bénéficié d'une bonification de retraite au titre de travaux insalubres ne suffisait pas à établir les conditions et la durée de son exposition personnelle aux poussières d'amiante et, par suite, à justifier la réparation du préjudice moral d'anxiété qu'il invoque.

3. En statuant ainsi, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'était pas tenue de procéder à des mesures supplémentaires d'instruction, ni de rechercher si M. B... remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, n'a pas méconnu les règles régissant la charge de la preuve ni commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 439489
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2021, n° 439489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Guillarme
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:439489.20210223
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