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19/02/2021 | FRANCE | N°433599

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 février 2021, 433599


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 juillet 2018 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19031250 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un m

émoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 4 décembre 2019 au sec...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis le 14 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 18 juillet 2018 par la Ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 19031250 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 4 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un titre exécutoire a été émis le 14 novembre 2018 par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions à l'encontre de M. B..., en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement de 35 euros pour la Ville de Paris, assorti d'une majoration de 50 euros revenant à l'Etat. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 juin 2019 par laquelle le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient en principe au redevable d'un forfait de post-stationnement qui entend contester le bien-fondé de la somme mise à sa charge de saisir l'autorité administrative d'un recours administratif préalable dirigé contre l'avis de paiement et, en cas de rejet de ce recours, d'introduire une requête contre cette décision de rejet devant la commission du contentieux du stationnement payant. En cas d'absence de paiement de sa part dans les trois mois et d'émission, en conséquence, d'un titre exécutoire portant sur le montant du forfait de post-stationnement augmenté de la majoration due à l'Etat, il est loisible au même redevable de contester ce titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant, qu'il ait ou non engagé un recours administratif contre l'avis de paiement. Dans le cadre du litige ainsi introduit, aucune disposition ne fait, par principe, obstacle à ce qu'il conteste, s'il s'y croit fondé, l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration.

3. Il ressort des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête de M. B..., elle juge que ce dernier ne pouvait utilement contester l'obligation de payer la somme réclamée par l'administration. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordonnance attaquée est entachée, sur ce point, d'une erreur de droit. M. B... est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à en demander l'annulation.

4. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la Ville de Paris le versement, par chacun d'eux, d'une somme de 1 250 euros à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 12 juin 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission du contentieux du stationnement payant.

Article 3 : L'Etat et la Ville de Paris verseront à la SCP Piwnica, Molinié la somme de 1 250 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à la Ville de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433599
Date de la décision : 19/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2021, n° 433599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:433599.20210219
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