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16/02/2021 | FRANCE | N°442145

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 442145


Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006. Par une ordonnance n° 1009313 du 5 septembre 2011, le vice-président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE03735 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoyé l'a

ffaire au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1009313 du...

Vu la procédure suivante :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2006. Par une ordonnance n° 1009313 du 5 septembre 2011, le vice-président de ce tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE03735 du 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1009313 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme D....

Par un arrêt n° 15VE00661 du 13 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D... contre ce jugement.

Par une décision nos 429251, 432139 du 13 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme D... dirigées contre l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il se prononçait sur ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soient déduites de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 les charges afférentes à un immeuble dont elle est propriétaire.

Par une décision n° 429251 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 13 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, en tant qu'il s'était prononcé sur les conclusions subsidiaires de Mme D... tendant à la réduction de ses revenus fonciers des années 2005 et 2006 à concurrence de la déduction de charges d'un montant de 25 546,73 euros et de 26 592,29 euros et a, dans la limite de la cassation prononcée, renvoyé l'affaire à la cour.

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2020 et le 25 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... F..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Brouchot, avocat de Mme D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. En premier lieu, à supposer que la décision n° 429251 du 25 mars 2020 du Conseil d'Etat comporte une erreur concernant l'adresse de l'immeuble dont Mme D... est propriétaire dans la commune du Beausset (Var) et comportant six logements donnés en location, cette erreur n'a pu exercer aucune influence sur le jugement de l'affaire.

3. En second lieu, en jugeant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 et 2006 avaient été mises à la charge de Mme D... à la suite d'un contrôle sur pièces et que son nom d'usage, " Mme E... B... ", figurait sur son passeport délivré par les autorités des Etats-Unis, le Conseil d'Etat n'a commis aucune erreur matérielle.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification de Mme D... ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 811-3 du code de justice administrative et doit être rejeté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 442145
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 442145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:442145.20210216
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