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16/02/2021 | FRANCE | N°438324

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 16 février 2021, 438324


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du 6 avril 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est versée depuis le mois de février 2016 et au versement rétroactif des sommes dues au titre de l'APL depuis l'interruption du versement de cette aide au mois de septembre 2017, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Den

is de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1805132 du 21...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite du 6 avril 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est versée depuis le mois de février 2016 et au versement rétroactif des sommes dues au titre de l'APL depuis l'interruption du versement de cette aide au mois de septembre 2017, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande. Par un jugement n° 1805132 du 21 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 25 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 5 février 2018, M. B... a demandé à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, d'une part, de réviser le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) qui lui est versée depuis le mois de février 2016 et, d'autre part, de lui verser rétroactivement les sommes dues au titre de l'APL depuis l'interruption du versement de cette aide au mois de septembre 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur de la caisse sur ces demandes. M. B... demande l'annulation du jugement du 21 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis de faire droit à ses demandes.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes de l'article R. 611-4 du même code : " La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe ".

3. Si le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, il ne ressort toutefois des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Montreuil ni que M. B... a été convoqué à l'audience du 6 mai 2019 dans les conditions prévues par les dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, ni qu'il a été présent ou représenté à cette audience. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

4. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que, pour prononcer un non-lieu sur la demande de M. B..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a retenu que " la caisse d'allocations familiales faisait valoir sans être contredite que M. B... avait perçu rétroactivement le montant d'allocations personnalisées au logement auquel il pouvait prétendre, le service de cette allocation ayant été un temps suspendu dès lors que M. B... n'avait pas adressé en temps utile à la caisse d'allocations familiales son titre de séjour ". En jugeant que la reprise des versements de l'allocation à M. B... privait en totalité d'objet sa demande, alors que celui-ci demandait également une révision du montant de l'aide perçue depuis le mois de février 2016, le magistrat désigné a entaché le jugement d'omission de réponse aux conclusions portant sur ce dernier chef de conclusions.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le troisième moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 21 mai 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis et à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 438324
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 438324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438324.20210216
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