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16/02/2021 | FRANCE | N°431966

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 16 février 2021, 431966


Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 24 avril 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var leur a réclamé une somme de 3 863,45 euros d'aide personnalisée au logement (APL), et, d'autre part, la décision du 26 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 12 janvier 2018 tendant à la remise d'un indu de solidarité active de 6 544,73 euros ainsi que la pénalité administrative de 745 euros p

rononcée à leur encontre. Par un jugement n° 1802093,1802115 du 25 a...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 24 avril 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var leur a réclamé une somme de 3 863,45 euros d'aide personnalisée au logement (APL), et, d'autre part, la décision du 26 juin 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté leur recours gracieux contre la décision du 12 janvier 2018 tendant à la remise d'un indu de solidarité active de 6 544,73 euros ainsi que la pénalité administrative de 745 euros prononcée à leur encontre. Par un jugement n° 1802093,1802115 du 25 avril 2019, le tribunal administratif a joint ces deux demandes et rejeté les conclusions dirigées contre la pénalité administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a annulé les deux décisions attaquées et a renvoyé les intéressés, d'une part, devant la caisse d'allocations familiales du Var et devant le préfet du Var pour que, sur la base des motifs du jugement, ils procèdent à la fixation de l'allocation d'aide personnalisée au logement et, d'autre part, devant le département du Var pour que, de la même manière, il procède à la fixation du revenu de solidarité active.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur le litige relatif à l'indu de revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B... D..., rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département du Var et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales du Var a informé M. et Mme A..., par courrier du 12 janvier 2018, de l'existence d'un indu d'aide personnalisée au logement de 4 679 euros pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 et d'un indu de revenu de solidarité active de 6 544,73 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017. M. A... a formé deux recours gracieux contre cette décision. Par décision du 4 avril 2018, la caisse d'allocations familiales a confirmé le montant de la créance d'aide personnalisée au logement, dont elle a arrêté le montant à 3 863,45 euros, et infligé une pénalité de 745 euros aux intéressés. Par décision du 26 juin 2018, le président du conseil départemental du Var a rejeté le recours gracieux concernant la créance de revenu de solidarité active. M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces décisions. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la pénalité administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a annulé les décisions attaquées et a renvoyé les intéressés, d'une part, devant la caisse d'allocations familiales du Var et devant le préfet du Var pour que, sur la base des motifs du jugement, ils procèdent à la fixation de l'allocation d'aide personnalisée au logement due et, d'autre part, devant le département du Var pour que, de la même manière, il procède à la fixation du revenu de solidarité active dû. Le département du Var se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active.

2. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine notamment: / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...). ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : (...) / 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. Pour juger que le montant des ressources non déclarées à tort par les époux A..., devait être ramené à 701 euros, le tribunal administratif s'est borné à mentionner que les intéressés démontraient que certaines des sommes prises en compte pour le calcul de l'indu ne présentaient pas le caractère de revenus devant être déclarés. En statuant ainsi sans préciser les raisons pour lesquelles, contrairement à ce qui était soutenu par le département, les revenus non déclarés par les époux A..., et en particulier les aides familiales et amicales, les intérêts perçus sur les comptes d'épargne et les emprunts sur les comptes des enfants du couple, n'avaient pas à être déclarés par les intéressés et déduits des ressources prises en compte pour la détermination du revenu de solidarité active, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement.

4. Par suite, le département du Var est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active.

5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Var, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 avril 2019 est annulé en tant qu'il statue sur l'indu de revenu de solidarité active.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon dans cette mesure.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Var et à M. et Mme C... A....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 431966
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 431966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431966.20210216
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