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16/02/2021 | FRANCE | N°431774

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 431774


Vu la procédure suivante :

La société Immo Amont a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux à usage industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Josselin (Morbihan). Par un jugement n° 1701328 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 18 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le mi

nistre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

La société Immo Amont a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des locaux à usage industriel dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Josselin (Morbihan). Par un jugement n° 1701328 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 18 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Immo Amont ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Immo Amont a acquis, le 22 janvier 2015, pour un euro symbolique, un ensemble immobilier industriel situé sur le territoire de la commune de Josselin (Morbihan) à usage principal d'abattoir et de découpe exploité par la société Josselin Porc Abattage. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016 à raison de cet établissement sur la base de la valeur locative plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts. La société Immo Amont a vainement réclamé la réduction de cette cotisation en contestant l'application à son encontre des dispositions de cet article. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de la société, a ramené la cotisation de taxe foncière au montant résultant de la prise en compte du prix de revient du bien en litige issu de la cession du 22 janvier 2015 et prononcé la décharge de la fraction d'imposition correspondant à cette réduction d'assiette.

2. Aux termes l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / (...) / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant, en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité. Une cession de locaux nus ne peut pas être regardée comme une cession d'établissement au sens de ces dispositions.

3. En excluant par principe la qualification de cession d'établissement industriel lorsque l'immeuble cédé est donné à bail alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'immeuble en cause avait été cédé avec les équipements nécessaires à l'exercice autonome, par l'acquéreur, de sa propre activité, le tribunal a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immo Amont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Immo Amont.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 431774
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 431774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431774.20210216
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