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16/02/2021 | FRANCE | N°431765

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 431765


Vu la procédure suivante :

La société A... et associés a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1621292 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer à hauteur des dé

grèvements accordés en cours d'instance, réduit la base d'imposition à l'impôt ...

Vu la procédure suivante :

La société A... et associés a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1621292 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance, réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014, déchargé la société de la cotisation supplémentaire d'impôt correspondant à cette réduction de base, déchargé la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 18PA01360 du 18 avril 2019, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel incident du ministre, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu'il avait réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2014 et a, d'autre part, rejeté la requête d'appel de la société A... et associés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société A... et associés demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme B... C..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société A... et associés ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société A... et associés a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi qu'à la pénalité de 40% pour manquement délibéré. Par un jugement du 19 février 2018, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions. La société demande l'annulation de l'arrêt du 18 avril 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, faisant droit à l'appel incident du ministre, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement en tant qu'il avait réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre de l'année 2014 et a, d'autre part, rejeté sa requête d'appel.

2. Eu égard aux moyens soulevés, la société A... et associés se pourvoit en cassation contre l'arrêt en tant qu'il statue sur les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les impositions en litige.

3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction application au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

4. En jugeant, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris, que l'administration fiscale établissait l'intention délibérée de se soustraire à l'impôt, notamment eu égard à la circonstance, contestée par la société, que les infractions commises avaient déjà été constatées lors d'un précédent contrôle, sans rechercher si l'administration en apportait la preuve, comme elle en avait la charge, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, la société A... et associés est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités pour manquement délibéré.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que la société A... et associés a exonéré à tort de taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services, n'a pas comptabilisé des factures établies en 2012 et 2013 et a déduit à tort des frais de réception et de déplacement ainsi que des pertes pour créances irrécouvrables. En invoquant ces irrégularités répétées de la contribuable qui ne pouvait ignorer, eu égard à la qualité d'avocat de Me A..., ni les conditions d'exonération des recettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni le montant des recettes encaissées sur ses comptes bancaires professionnels, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, de l'intention de la société d'éluder l'impôt. Par suite, la société A... et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré en litige.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 avril 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société A... et associés.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant la cour par la société A... et associés relatives aux pénalités mises à sa charge, ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat et devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société A... et associés et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 431765
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 431765
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431765.20210216
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