La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2021 | FRANCE | N°431434

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 431434


Vu la procédure suivante :

La société Jalk a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de biens immobiliers situés à Mougins (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1605440 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2019 au secrétariat du co

ntentieux du Conseil d'Etat, la société Jalk demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

La société Jalk a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, et à titre subsidiaire, le dégrèvement partiel, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de biens immobiliers situés à Mougins (Alpes-Maritimes). Par un jugement n° 1605440 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Jalk demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... B..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SCI Jalk ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Jalk a été assujettie au titre de l'année 2016 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de biens immobiliers situés à Mougins (Alpes-Maritimes). Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition, et à titre subsidiaire, d'un dégrèvement partiel de celle-ci. La société Jalk demande l'annulation de ce jugement.

2. Il ressort des pièces de la procédure menée devant le tribunal que, pour demander la décharge de la cotisation de taxe en litige, la société Jalk avait soulevé dans son mémoire en réplique, enregistré au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2019, un moyen tiré de ce que la base d'imposition retenue incluait un immeuble dont elle n'était pas propriétaire et contestait, à ce titre, la valeur probante des éléments que l'administration avait produits dans son mémoire en défense pour justifier le bien-fondé de l'assiette de la taxe.

3. En ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la société Jalk est fondée à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à la société Jalk au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 600 euros à la SCI Jalk au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Jalk et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 431434
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 431434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:431434.20210216
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award