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16/02/2021 | FRANCE | N°430787

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 16 février 2021, 430787


Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1502195 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX00300 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., accordé à ce dernier la restitution d'un crédit d'impôt pour l'année 2011 de 2 432,04 euros au titre de l'article 200 q

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Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1502195 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17BX00300 du 12 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B..., accordé à ce dernier la restitution d'un crédit d'impôt pour l'année 2011 de 2 432,04 euros au titre de l'article 200 quater du code général des impôts, réformé le jugement en ce sens et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la restitution à M. B... d'un crédit d'impôt pour l'année 2011 de 1 040 euros au titre de l'article 200 quater du code général des impôts ainsi que la décharge des intérêts de retard et pénalités correspondantes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts, son annexe IV et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme A... D..., rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur des crédits d'impôts et des dépenses en faveur de l'isolation de sa résidence principale. Par un jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant notamment à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a ordonné à l'Etat, sur appel formé par M. B..., la restitution à ce dernier d'un crédit d'impôt pour l'année 2011 de 2 432,04 euros au titre de l'article 200 quater du code général des impôts.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires (...) et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées (...) ; / 4. Pour un même logement que le propriétaire (...) affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (...) ".

3. Par des motifs non contestés en cassation, la cour a relevé dans son arrêt, d'une part, que M. B... avait payé une facture datée du 28 mars 2011 d'un montant de 18 708 euros, correspondant à des équipements d'isolation de fenêtres répondant aux critères fixés par le 2° du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts et, d'autre part, que, compte tenu de la situation familiale de M. B... en 2011, les dépenses susceptibles d'être prises en compte au titre des dispositions citées au point 2 ci-dessus ne pouvaient excéder 8 000 euros. En déduisant de ces circonstances que M. B... était fondé à obtenir, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, déterminé sur la base d'un montant de 18 708 euros, la cour a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit. Par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte des dispositions combinées du b du 5 de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige et de celles de l'article 105 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, que le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater était en 2011 égal à 13% du montant des équipements d'isolation thermique des parois vitrées. Il résulte en outre de l'instruction que M. B... avait effectué des dépenses éligibles à ce crédit d'impôt à hauteur de 18 708 euros et que sa situation familiale ne permettait de prendre en compte ces dépenses qu'à hauteur de 8 000 euros. Il en résulte que M. B... est fondé à obtenir, au titre de l'année 2011, le bénéfice d'un crédit d'impôt de 1 040 euros. Il y a lieu, par suite, de réformer le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux dans cette mesure et de rejeter le surplus des conclusions de M. B... tendant à la restitution d'un crédit d'impôt excédant ce montant.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 avril 2019 sont annulés.

Article 2 : M. B... a droit pour l'année 2011 à la restitution par l'Etat d'un crédit d'impôt de 1 040 euros au titre de l'article 200 quater du code général des impôts.

Article 3 : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. C... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 430787
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2021, n° 430787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:430787.20210216
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