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12/04/2019 | FRANCE | N°17BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 17BX00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502195 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2017, M. C...B..., représenté par MeA...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502195 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 décembre 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté trois chefs de réclamation ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 concernant trois chefs de réclamation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de la souscription d'un prêt pour l'achat de sa résidence principale ;

- il justifie du paiement de travaux destinés à améliorer l'isolation de son habitation ;

- il justifie de l'emploi d'un salarié à domicile.

Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 1er août 2017 et le 22 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Romain Roussel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration fiscale a procédé à des rehaussements portant sur des crédits d'impôts et des dépenses en faveur de l'isolation de sa résidence principale, a rectifié des charges et a modifié le quotient familial. M. B...relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011, en tant qu'il a rejeté trois chefs de réclamation.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié ...au sens de l'article 4 B pour : / a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; / c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale (...) / 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 ".

3. M. B...soutient qu'il a employé une salariée pour des tâches ménagères du 1er février 2008 au 28 février 2011. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas du paiement effectif des salaires et cotisations sociales correspondantes. Dans ces conditions, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 sexdecies du code général des impôts.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.-Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation (...) / II.-Le I ne s'applique pas aux intérêts des prêts affectés : / 1° Au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d'impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir (...) ".

5. Il est constant que M. B...a acquis, le 16 mars 2010, afin d'y établir sa résidence principale, un appartement payé comptant. Dans ces conditions, le prêt qui lui a été accordé par un établissement bancaire le 18 juin 2010, quand bien même il mentionne qu'il a pour objet l'acquisition de cet appartement, ne saurait être regardé comme contracté à raison de l'acquisition du logement de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...) / Ce crédit d'impôt s'applique : (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; / 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques (...) / c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur (...) / 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents (...) / 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement (...) / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au premier alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des personnes ayant réalisé le diagnostic de performance énergétique ou des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l'article 289, le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique, la nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performance mentionnés à la deuxième phrase du 2 des équipements, matériaux et appareils, ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur (...) ".

7. M. B...produit à l'instance, pour la première fois en appel, des factures justifiant de la réalisation de travaux à son domicile. D'une part, ces documents ne permettent pas de vérifier si la pompe à chaleur installée répond aux critères fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts. D'autre part, ces factures ne permettent pas de déterminer si les travaux d'isolation des murs et plafonds sont éligibles, même partiellement, au crédit d'impôt prévu par les dispositions citées au point précédent.

8. En revanche, il résulte de la facture du 28 mars 2011, payée comptant, relative au lot " isolation fenêtres " que des équipements répondant aux critères fixés par le 2° du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts ont été payés par M. B...pour un montant de 18 708 euros. Il n'est pas contesté que le taux du crédit d'impôt relatif aux dépenses réalisées en 2011 au titre des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées était fixé à 13 %. Il n'est pas non plus contesté que, compte tenu de la situation familiale de M. B...en 2011, les dépenses susceptibles d'être prises en compte au titre de cette même année ne pouvaient excéder 8 000 euros. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que le plafond global pluriannuel serait atteint. Dans ces conditions, M. B...est fondé à obtenir, au titre de l'année 2011, le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts relatif à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, déterminé sur la base d'un montant de 18 708 euros, soit 2 432,04 euros.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts relatif à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'État restituera à M. B...un crédit d'impôt pour l'année 2011 de 2432,04 euros au titre de l'article 200 quater du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du 24 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

Le rapporteur,

Romain Roussel

Le président,

Philippe Pouzoulet

La greffière,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 17BX00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00300
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Romain ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : FERRO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-04-12;17bx00300 ?
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